Le lotisseur qui crée un lotissement doit présenter à l’autorité administrative une demande de permis d’aménager. Au terme de l’article R442-7 , « le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs »

            Le 20 décembre 2018 un sénateur avait demandé au Ministre en charge des politiques du logement, de la ville et de l’aménagement des territoires, si le Gouvernement entendait procéder à un assouplissement des formalités à entreprendre, afin de permettre associations syndicales libres  de mettre en conformité leurs statuts et ainsi recouvrer leur capacité à agir en justice .

            Le Ministre a répondu : « Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : "Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit". Par ailleurs, pour être dotées de la capacité juridique, les associations syndicales libres (ASL) doivent procéder à une déclaration en préfecture publiée au Journal officiel. L'omission de ces formalités ne prive pas d'existence juridique les ASL, mais rend inopposable aux tiers les décisions de l'ASL, jusqu'à leur accomplissement. Pour recouvrir sa pleine capacité juridique, l'ASL doit produire les documents requis lors de la déclaration initiale de sa création, des assouplissements étant prévus s'agissant des ASL régies par l'article R. 442-7 et suivant du Code de l'urbanisme. »

             La jurisprudence a précisé que  lorsque la  constitution d’une association syndicale libre( ASL ) est obligatoire, c’est le cas  lorsque des équipements communs sont prévus dans le lotissement, il n'est pas nécessaire de recueillir l'accord unanime des propriétaires des lots concernés pour adopter les statuts (Cass. 3e civ., 28 nov. 1972 confirmé par Cass. 3e civ., 1er juill. 1980. – Cass. 3e civ., 18 déc. 1991. – Cass. 3e civ., 28 avr. 1993). L'appartenance à l'ASL résulte simplement de l'inclusion du terrain dans le périmètre syndical, quels que soient les travaux exécutés ou les prestations servies.

            Le Ministre a donc confirmer que le Gouvernement n'entend donc pas modifier la réglementation en vigueur, qui permet d'ores et déjà aux ASL de lotissement au sens de l'article R. 442-7 du Code de l'urbanisme de « régulariser » leur situation, sans devoir recueillir le consentement écrit de chaque propriétaire. (     Rép. min. n° 5261  : JO Sénat 20 déc. 2018, p. 6592)