Des contribuables n’avaient pas pu justifier l’origine des fonds placés sur un compte bancaire étranger (suisse) non déclaré dont ils étaient titulaires de 2005 à 2007 et s’étaient vus, en 2015, taxés d’office (L.23 C du Livre des Procédures Fiscales) aux droits de mutation à titre gratuit (755 du CGI) à 60% sur la valeur la plus élevée connue des avoirs mentionnés sur le compte au cours des 10 années précédentes.
La Cour de cassation juge que le délai de prescription de l’action de l’administration fiscale, qui court à compter de l’expiration du délai de réponse des contribuables à la demande d’information de sorte qu’il n’existe plus réellement de prescription au contrôle en pratique, est conforme au droit de l’Union européenne et qu’il n’y a pas lieu à question préjudicielle. « Circulez, il n’y a rien à voir » ?
Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-10.403
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