Depuis l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°14-16.025) on sait que le commandement aux fins de saisie-vente, bien que ne constituant pas un acte d'exécution forcée, interrompt la prescription de l'action (et non de la créance comme l'indique d'ailleurs par erreur la Haute juridiction) en recouvrement.

En revanche, on ignorait ce qu'il advenait de ses effets interruptifs de prescription lorsque le dit commandement aux fins de saisie-vente n'était poursuivi d’aucun acte de poursuites.

Par un arrêt du 16 mars 2017, (pourvoi n°16-12.610), la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation vient préciser sa jurisprudence.

Elle estime, au visa des dispositions de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que si les poursuites ne peuvent être engagées sur un commandement de payer à fin de saisie-vente qui n'est pas suivi d'un acte d'exécution dans un délai de deux ans suivant sa signification, ce commandement ne se trouve pas pour autant frappé de caducité.

La décision est logique dès lors que les textes ne prévoient pas de sanction de caducité dans cette hypothèse.

Voilà qui est de nature en tout cas à rassurer, les services contentieux des établissements bancaires et leurs avocats qui, notamment dans les dossiers de saisie immobilière, avaient pris le réflexe de délivrer, parallèlement au commandement de payer valant saisie immobilière, non pas un autre acte d’exécution forcée (ce qui aurait été plus prudent) mais un simple commandement aux fins de saisie vente, afin d’interrompre à nouveau la prescription de leur action en recouvrement.

Cette stratégie est la conséquence directe de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui estime que la caducité qui atteint une mesure d'exécution comme un commandement de payer valant saisie immobilière par exemple, la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris l’effet interruptif de prescription.

Ainsi, le commandement de saisie immobilière déclaré caduc perd son effet interruptif de prescription alors qu’à l’inverse, le commandement de payer valant saisie vente, qui n’est suivi d’aucun acte d'exécution dans un délai de deux ans suivant sa signification, conserve lui son effet interruptif de prescription, permettant ainsi au créancier d’envisager, indépendamment de l’échec de la procédure de saisie immobilière, de nouvelles voies d’exécution forcées.

La solution peut paraître paradoxale mais elle est pourtant parfaitement logique au regard des textes qui, encore une fois, n’ont pas prévu la sanction de la caducité dans cette seconde hypothèse.