Les dispositions de l'article R 322-1 du code des procédures civiles d'exécution sont très claires quant aux pouvoirs de l'huissier instrumentaire qui a délivré le commandement de payer valant saisie immobilière.

C’est à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement que l’huissier peut pénétrer dans les lieux dans les conditions prévues par l’article L. 322-2 du même code.

Ce dernier article prévoit notamment en son alinéa 2 que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, en clair lorsqu'il existe un bail d'habitation, l'huissier de justice ne peut pénétrer dans les lieux que sur autorisation préalable du Juge de l'Exécution à défaut d'accord de l'occupant.

Les huissiers de justice, par une application extensive de cet alinéa mais aussi par excès de précaution, ont pour habitude de saisir les avocats des créanciers poursuivants pour qu'ils sollicitent, dès qu'ils rencontrent la moindre difficulté pour pénétrer dans les lieux (notamment lorsque le débiteur ne donne pas suite à leur courrier) du Juge de l'Exécution l'autorisation de pénétrer dans les lieux.

Or, en dehors du cas où les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, cette autorisation n'est pas nécessaire et une telle requête apparaît sans objet.

En effet, l'huissier de justice tient le pouvoir réclamé de la loi qui ne donne pas au Juge la faculté de le lui dénier.

En conséquence, les Juges de l'Exécution, lorsqu'une telle requête leur est présentée devraient systématiquement déclarer la requête sans objet et renvoyer l'huissier à ses propres pouvoirs qu'il détient du code des procédures civiles d'exécution.