La société RENT A CAR a assigné les sociétés ENTERPRISES HOLDINGS et ENTERPRISE HOLDINGS France pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, voyant d’un mauvais œil le dépôt de la marque semi-figurative ENTERPRISE RENT A CAR.

Les défenderesses contre-attaquent en sollicitant reconventionnellement l’annulation de la marque verbale RENT A CAR pour défaut de caractère distinctif.

C’est ce dernier point qui nous intéresse plus particulièrement et sur lequel la Cour de cassation se prononce en cassant le 7 juillet 2021,  l’arrêt rendu par la cour d’appel le 15 janvier 2019.

Elle estime que la marque RENT A CAR n'est pas descriptive des produits visés en classe 12 à savoir : « véhicules, véhicules automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, camions, camionnettes, remorques ». Les termes RENT A CAR ne sont qu’évocateurs de ces produits.

Elle rejette donc la demande d’annulation de la marque RENT A CAR pour ces produits.

S’agissant des services de location, la Cour de cassation considère au vu des pièces versées au débat et notamment d’un sondage que la marque RENT A CAR a acquis un caractère distinctif pour les services de location de véhicules, de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de véhicules industriels, par l'usage intensif, qui a été fait par la société Rent A Car tant de la marque semi-figurative « Rent A Car que de ses dénominations sociales, nom commercial et enseigne.

Il ressort du sondage relatif à la connaissance de cette marque que, sur la question « Quelles sont les marques de location de voitures que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ? », la marque verbale « Rent A Car » arrive en cinquième position des marques de location de véhicules les plus connues, avec 15 % de réponses, et, sur la question « Parmi les marques de location de voitures suivantes, lesquelles connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ? », elle arrive en quatrième position, avec 62 % de réponses.

En conséquence, la demande d'annulation de la marque verbale RENT A CAR est rejetée.

Arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021