Dans un jugement du conseil de prud’hommes de Paris (départage) du 13 décembre 2022, ce dernier requalifie les 34 ans de CDDU d’un réalisateur, intermittent du spectacle en CDI à temps plein et condamne la chaîne à lui payer 116 276 euros de rappels de salaires pendant les périodes intercalaires / interstitielles.
La Chaîne de télévision a interjeté appel du jugement.

1) Faits et procédure.

Monsieur X exerçant la profession de premier assistant réalisateur a collaboré à compter du 19 mai 1989 pour plusieurs chaînes de la société France Télevisions, selon contrats à durée déterminée successifs.

Au terme du premier contrat, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre des très nombreux contrats de travail à durée déterminée.

La relation de travail se poursuit dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée d’usage au jour de l’audience du 18 octobre 2022.

Les relations contractuelles sont soumises à l’accord collectif national de branche de la télédiffusion relatif aux personnels employés sous contrat à durée déterminée d’usage du 22 décembre 2006 et par l’accord d’entreprise du 28 mai 2013.

Par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 21 juillet 2020, Monsieur X a saisi la juridiction de demandes tendant à obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le paiement de rappels de salaires, de congés payés et de primes afférentes.

Il sollicite son intégration au sein de l’entreprise en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et subsidiairement en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Plus subsidiairement, il réclame le paiement d’indemnités afférentes à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

L’affaire a été plaidée à l’audience de bureau de jugement puis renvoyée à l’audience de départage.

Monsieur X soutient en premier lieu que les contrats conclus avec la société France Télevisions, improprement qualifié de contrat à durée déterminée d’usage, avaient pour objet de pourvoir à l’activité normale et permanente de l’entreprise en qualité d’assistant d’édition, qu’il devait se tenir à la disposition permanente de son employeur de telle sorte que la relation s’inscrit dans un contrat à durée indéterminée à temps complet qui doit se poursuivre. Subsidiairement, il sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Plus subsidiairement encore, il sollicite une indemnisation au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société France Télévisions conclut au débouté de l’intégralité des demandes. Elle soutient qu’elle était parfaitement en droit de recourir au contrat à durée déterminée d’usage et fait valoir que le demandeur a collaboré avec 3 chaînes de la société France Télévisions et ce de façon intermittente. Elle dément avoir imposé au salarié de se tenir à sa disposition.

Subsidiairement, elle fait valoir qu’une éventuelle requalification ne pourrait être admise que dans le cadre d’un travail à temps partiel. Enfin et toujours subsidiairement, s’agissant d’une éventuelle indemnisation au titre d’un licenciement, elle demande une réduction substantielle de l’indemnisation éventuelle accordée au salarié.

S’agissant des demandes afférentes au licenciement elle considère que la relation contractuelle a normalement pris fin à l’échéance du dernier contrat.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

La date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe a été fixée au 13 décembre 2022.

2) Jugement de départage du 13 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Paris (RG 20/ 05010).

Le Conseil de Prud’hommes de Paris, présidé par le juge départiteur :
. ordonne la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée à temps plein à compter du 19 mars 1989 ;
. dit que Monsieur X est uni à la société France Télévisions par un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
. rejette l’exécution provisoire ;
. condamne la société France Télévisions à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 116.276,00 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les périodes interstitielles du 21 juillet 2017 au 30 août 2022, outre la somme de 116.27,00 euros bruts au titre des congés afférents,
- 25.046,44 euros bruts de rappels de primes d’ancienneté, outre la somme 2.504,64 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
. rappelle que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
. ordonne l’exécution provisoire ;
. condamne la société France Télévisions à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. déboute Monsieur X du surplus de ses demandes ;
. déboute la société France Télévisions de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. condamne la société France Télévisions aux dépens.

Le réalisateur obtient 160 949 euros bruts au total.

France Télévisions a interjeté appel du jugement.

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https://www.village-justice.com/articles/cddu-depuis-ans-integration-cdi-intermittent-realisateur-france-televisions,44820.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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