Par un arrêt du 5 novembre 2020, n° 19-21.872, la 3ème Chambre de la Cour de cassation a reprécisé justement les conditions dans lesquelles la méthode de la récupération foncière peut être appliquée par le juge de l’expropriation pour évaluer la valeur d’un bien immobilier.

Le requérant faisait grief à l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 27 juin 2019 d’avoir fixé l’indemnité de dépossession lui revenant selon la méthode de la récupération foncière, alors que ladite méthode suppose que les constructions édifiées sur le terrain se trouvent dans un état vétusté ou délabré, justifiant leur démolition, ou à tout le moins soient dépourvues de toute valeur ; qu’en faisant application de la méthode de la récupération foncière, tout en constatant que les bureaux étaient « en bon état » et que l’atelier était « bien équipé et en bon état », sans retenir que les constructions auraient néanmoins été dépourvues de toute valeur, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait violé l’article L.321-1 du code de l’expropriation qui édicte que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

Cet arrêt vient rappeler que le Juge de l’expropriation ne doit appliquer la méthode de récupération foncière que si les constructions édifiées sur le terrain n’ont aucune valeur par elles-mêmes ou si l’immeuble bâti a une valeur inférieure au terrain. La valeur du terrain considéré comme s’il était nu et muni de tout son potentiel de constructibilité est diminuée des frais de démolition des constructions et, éventuellement, d’éviction et de relogement des occupants.

La seule hypothèse dans laquelle le juge est tenu d’appliquer la méthode de la récupération foncière est celle de l’expropriation de logements frappés d’insalubrité irrémédiable conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1970 dite loi Vivien.