Les reseaux sociaux - Facebook, Linkedln, Instagram, Twitter, etc - sont présumés être un «espace public»

 

Le réseau devient un espace privé si :

-l'accès à la page est soumis à agrément

-seul un nombre restreint de personnes formant une communauté d'intérêts y a accès

 

La Justice estime donc que c’est à celui qui veut la confidentialité de ses propos et/ou photos sur un réseau social, de régler les fonctionnalités du réseau en ce sens (cadenas)

 

Selon la Cour de cassation, chambre sociale:

- les propos d’1 salarié publiés certes sur facebook

- mais accessibles seulement à des personnes agréées

- et peu nombreuses,

relèvent  d’une conversation privée et ne peuvent constituer 1faute.

 

A l’inverse , constitue une faute

-une publication non limitée aux seuls amis,

- Ou lorsque le compte du salarié comporte un trop grand nombre  « d’amis » Car le propos n’est alors plus tenu dans une sphère dite privée.

 

Les messageries (ex:Messenger) sms, emails sont des correspondances électroniques soumises au secret de la correspondance.

Art 1er de la loi du 10.07.1991

«Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi...»

 

Mais il existe des exceptions.

Par expemple, en amtière de divorce, la preuve se fait par tous moyens.

Le juge ne peut écarter un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude Or, ne constitue ni 1violence, ni 1fraude, le fait de lire, à l'insu de son conjoint, les messages de son téléphone ou sur l’ordi familial.

 

Enfin si la preuve d’1fait n’est pas soumise à condition de forme, encore faut-il établir la réalité de publication :

Auteur

date

contenu

caractère public

 

La production de la copie d’écran est insuffisante, vu le risque de FAKE.

Il faut compléter par d'autres éléments : témoignage, PV huissier, etc

 

En conclusion, « les réseaux sociaux ne sont pas toujours vos amis »... Surtout devant la Justice