Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-23.709

Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts R... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2018), que, par acte authentique de vente reçu par M. C... , notaire, le 26 septembre 2000, A... R... et son épouse ont acquis de M. W... et de Mme H... une maison édifiée sur les parcelles cadastrées n° [...], [...], [...], [...] et [...], avec un accès au sud par la parcelle contiguë n° [...] ; que, par acte du 30 juin 2007 reçu par le même notaire, le propriétaire de cette parcelle l'a cédée à M. O... et à Mme S... ; que, le 6 août 2009, ceux-ci ont assigné A... R... et son épouse en contestation du droit de passage allégué sur leur parcelle ; que ceux-ci ont appelé en garantie Mme H... et les consorts M..., vendeurs d'origine, ainsi que M. C... ; que, A... R... étant décédé, M. F... et Mme E... R... sont intervenus à l'instance en tant qu'héritiers de leur père ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1604 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter l'action en responsabilité contractuelle des consorts R... contre les vendeurs, l'arrêt retient qu'aucun des actes de vente successifs intervenus entre les consorts M... et M. et Mme W..., puis entre ceux-ci et les consorts R... ne prévoyait la création ou l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle [...] bénéficiant à la propriété acquise par les consorts R... et que le bien qui leur a été délivré était ainsi conforme à celui qui était décrit à l'acte ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la non-conformité ne résultait pas du fait qu'en l'absence de droit de passage par la parcelle [...] , la maison, dont l'unique entrée était située sur la façade sud, n'était plus accessible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. O..., Mme S... et M. C... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en responsabilité des consorts R... contre les consorts M... et Mme H... divorcée W..., l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les consorts R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;