Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 février 2013

N° de pourvoi: 11-27.051

Publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée en vue du traitement de sa situation, Mme X..., autorisée à ne pas comparaître, a adressé par écrit ses moyens au juge de l'exécution ;

Attendu que pour dire irrecevable le recours de Mme X..., le jugement retient que la décision de la commission de surendettement datée du 6 avril 2010 a été notifiée par lettre recommandée reçue le 10 avril 2010 et que le recours formé par un courrier envoyé le 26 avril suivant est hors délai ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Paris 19e ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;