C'est à coup sûr que, dans certains cas, lorsque l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait satisfait à l'obligation d'information requise par la législation en vigueur, l'automobiliste récupère ses points.
Dans l'espèce rapportée, ce conducteur s'est vu restituer ses quatre points.
En effet, partant du principe qu'il résulte des dispositions du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par la législation en vigueur,
Lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, le Conseil d'Etat retient qu'il appartient à l'autorité administrative d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
En outre, relève la Haute juridiction, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code.
En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que la réalité de l'infraction commise par M. JACKOT ait été établie par l'ordonnance pénale du Tribunal de police de Neuilly-sur-Seine du 3 mai 2002, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne soit pas définitive, ne permet pas d'établir que le retrait de points litigieux avait été précédé de l'information exigée par la loi.
La Haute juridiction estime que :
Si le procès-verbal de contravention établi le 20 mai 2001 à la suite de l'infraction commise par M. JACKOT le même jour et qui consistait en un franchissement d'un feu tricolore en rouge fixe sur l'avenue du Général de Gaulle à Neuilly-sur-Seine mentionne que le nombre de points du permis de conduire retirés s'élève à quatre, ce procès-verbal n'a pas été signé du contrevenant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce procès-verbal de contravention ait été adressé au requérant ;
Si le ministre soutient (selon le Conseil d'Etat) que le volet « avis de contravention », qui comporte les indications exigées par l'article L. 223-3 du code de la route, a été délivré à M. JACKOT, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;
Si le ministre établit par la production du procès-verbal d'audition de M. JACKOT le 16 août 2001 par l'unité des infractions routières de Nanterre que l'intéressé a reconnu les faits qui lui sont reprochés, ce procès-verbal se bornait à faire état de ce que le contrevenant était avisé de l'éventualité d'un retrait de points.
Cette mention, qui ne portait pas à la connaissance du contrevenant le nombre de points dont il encourait le retrait, ne comportait pas les autres indications prévues par l'article L. 223-3 du code de la route, notamment l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour lui d'accéder aux informations concernant le capital de points affectant son permis de conduire ;
Dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait satisfait à l'obligation d'information requise par les articles précités du code de la route.
Ainsi, la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales retirant quatre points au permis de conduire de M. JACKOT consécutivement à l'infraction commise par ce dernier le 20 mai 2001 doit être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
Par suite, il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision retirant quatre points au permis de conduire de M. JACKOT.
CAA, V. 2008-V
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
Avocat spécialisé en droit des étrangers, droit de l'échange
du permis de conduire étranger, de la nationalité
et de la naturalisation
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