Un moyen d'ordre public est un moyen de légalité externe ou interne qui doit être automatiquement soulevé par le juge administratif malgré la règle de l'ultra petita et même si le requérant ne l'a pas invoqué. (Conseil d'Etat, 15 juillet 2004, Chabaud ). Il peut s'agir du juge de première instance, du juge d'appel, du juge de cassation ou du juge des référés. (Conseil d'Etat, 25 Janvier 1995, Ministre de l'équipement ). Les moyens d'ordre public peuvent également être soulevés par le requérant après l'expiration du délai de recours contentieux échappant ainsi à la jurisprudence du Conseil d'Etat Société Intercopie du 20 Février 1953, ou pour la première fois en appel. L'incompétence de l'autorité signataire d'une décision administrative, le défaut d'avis conforme, le défaut de consultation de certains organismes ou la méconnaissance du champ d'application de la loi sont les moyens d'ordre public le plus fréquemment rencontrés dans le contentieux de l'excés de pouvoir. Le juge administratif communique alors les moyens d'ordre public qu'il soulève aux parties et leur fixe un délai pour y répondre. (Article R.611-7 du code de justice administrative).
Compétences : Fonction publique, Collectivités locales, Droit public économique, Urbanisme, Droit électoral
Barreau : Paris
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