Un vacataire devrait être un agent non-titulaire occasionnel qui occupe de façon discontinue un emploi non permanent d'une collectivité locale ou d'un organisme public. La réalité est toutefois bien différente. A défaut d'une définition légale ou réglementaire, la jurisprudence administrative définit le vacataire comme un agent engagé pour une mission précise et non pas sur un emploi permanent, pour une durée discontinue dans le temps (interruptions) et ayant une rémunération attachée à l'acte effectué et non pas par rapport à un indice. L'agent qui accomplit une tâche régulière, même sur un horaire faible, est quant à lui un agent non titulaire soumis au décret n° 88-145 du 15 février 1988, avec les droits qui s'y attachent (congés ordinaires, congés de maladie et de grave maladie, complément de salaire en cas de maladie, d'accident de travail, services pouvant être validés dans le régime C.N.R.A.C.L., application des mesures de résorption de l'emploi précaire, rémunération par rapport à un indice, versement de l' indemnité de résidence, attribution du régime indemnitaire si celui-ci a été étendu au non titulaires par l'assemblée délibérante, indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.), supplément familial de traitement, avantages en nature, etc.). Les termes de l'arrêté de recrutement, les dispositions du contrat de vacation ou le mode de rémunération imposé par la collectivité locale ne changent rien à la situation juridique de l'agent. Dans un important arrêt du 15 janvier 1997, Commune d'Harfleur, requête n° 141737, inédit au Recueil Lebon , le Conseil d'Etat a qualifié un vacataire qui occupait en réalité un emploi permanent "d'agent non titulaire à temps partiel". Ainsi, si l'une seule des trois conditions de la vacation n'est pas respectée, le salarié est tout simplement un agent permanent non titulaire et bénéficient ainsi d'un mini statut, défini par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 et quel que soit le nombre mensuel d' heures de service. Il est clair que le statut des agents non titulaires, issu du décret du 15 février 1988, ne s'applique pas aux vrais vacataires qui n'ont pas droit par exemple au bénéfice du préavis de licenciement prévu par l'article 40 de ce même décret et qui sont tout simplement les "sans statuts" de la fonction publique territoriales. Pourtant, ces agents souvent très jeunes, parfois titulaires du B.A.F.A. exercent de façon permanente et continue des métiers admirables assortis de responsabilités écrasantes lorsqu'ils assurent l'encadrement de nos enfants dans les écoles maternelles pendant le temps périscolaire ou pendant les vacances en centres aérés ou encore lorsqu'ils se dévouent sans compter pour s'occuper de nos aînés dans le cadre de l'aide à domicile mise en oeuvre par les C.C.A.S.. Certes les vacataires de la fonction publique territoriale sont sans statut, mais ils ne sont pas sans droit et peut-être que ces salariés du secteur public " précaires de chez précaire" ont-ils rêvé secrètement, à une certaine époque, à un vrai C.P.E.... de vacataire !!!

J'espère modestement que ces quelques lignes viendront contribuer à enrichir le débat national actuel sur les valeurs, les missions et les métiers de la fonction publique.

JURISPRUDENCE :

- Cour administrative d'appel de Paris, 5 décembre 1989, M. J., requête n° 89PA00948, inédit au Recueil Lebon : un agent médecin-radiologue ayant prêté son concours de manière continue au dispensaire municipal pendant une durée de 13 ans et 5 mois, à raison de trois demi-journées par semaine en moyenne doit être regardé comme ayant occupé un emploi permanent bien que désigné et rémunéré comme un vacataire.

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juin 1999, Mme F., requête n° 97BX00239, inédit au Recueil Lebon : le juge administratif peut enjoindre à l'administration de proposer un contrat à un agent faussement qualifié de vacataire, alors que son emploi répondait à des besoins permanents.

- Cour administrative d'appel de Paris, 23 mai 2001, Mme P., requête n° 98PA01867, inédit au Recueil Lebon: requalification pour une sage-femme, ayant prêté son concours de manière continue pendant près de quatre ans, en assurant entre 39 heures et 50 heures de travail hebdomadaire, en étant rémunérée mensuellement et en ayant fait l'objet d'une notation.