A l'heure où se profilent à l'horizon du mois de novembre quelques conflits sociaux d'envergure, il ne m'est pas apparu inutile de rappeler quelles sont les modalités d'exercice du droit de grève dans les services publics. Paradoxalement pour des fonctionnaires [ mais ce ne sont pas les seuls agents des services publics, il ya aussi EDF, la RATP, la SNCF, AIR FRANCE...], ce sont les articles L.521-2 à L.521-6 du code du travail qui régissent le droit de grève des agents des services publics.Ces textes leur imposent notamment:
• Le dépôt obligatoire d'un préavis par un ou plusieurs syndicats représentatifs 5 jours francs au moins avant le début de la grève, précisant les motifs de la grève, fixant le lieu, la date et l'heure de début ainsi que la durée de la grève envisagée ;
• L'obligation des parties de négocier pendant la durée du préavis ;
• L'interdiction des grèves perlées ou tournantes ;
• Des sanctions à l'encontre des grévistes en cas de non respect de ces dispositions.
Cependant, le droit de grèves des agents des services publics peut connaître certaines limitations.
En application de la jurisprudence du Conseil d'Etat (voir ci-dessous), 2 grandes catégories d'agents du service public peuvent se voir ordonner de demeurer à leur poste en cas de grève :
• Les personnels d'autorité qui participent à l'action gouvernementale
• Les agents assurant le fonctionnement des services indispensables à l'action gouvernementale, à la garantie de la sécurité physique des personnes ou à la conservation des installations et du matériel.
Les limitations du droit de grève (mise en place d'un service minimum) sont effectuées par le pouvoir réglementaire sous le contrôle du juge administratif.
La réponse de Monsieur le Ministre de la fonction publique à la question n° 96478 de Monsieur le Député Jean Marc Roubaud, publiée au J.O.de l'Assemblée Nationale du 26/09/2006, page 10124, apporte des précisions juridiques sur les modalités d'exercice du droit de grève des agents du service public : « Le droit de grève reconnu aux agents du service public trouve sa source dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 a confirmé ce principe en prévoyant que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Il appartient donc aux pouvoirs publics de concilier la défense des intérêts professionnels, susceptibles de s'exprimer par la grève, avec la nécessaire sauvegarde de l'intérêt général. La loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, et codifiée aux articles L. 521-2 à L. 521-6 du code du travail, a encadré la pratique de la grève dans le secteur public. Elle s'applique à l'ensemble des « personnels de l'État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public » (art. L. 521-2). Il résulte de l'article L. 521-5 que « l'inobservation des dispositions [législatives précitées] entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés. Toutefois, la révocation et rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux fonctionnaires de l'État sont énumérées à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. En ce qui concerne les agents non titulaires de l'État, il s'agit des sanctions énoncées à l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État. La méconnaissance de l'article L. 521-3 du code du travail, aux termes duquel « la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis », entraîne l'application des sanctions sus indiquées. Toutefois, le Conseil d'État a précisé que la participation des agents à une grève irrégulièrement déclenchée par un syndicat n'est pas constitutive d'une faute, dès lors qu'il n'est pas établi que l'attention des intéressés ait été appelée sur la nécessité de vérifier que le préavis de grève respectait les dispositions de l'article L. 521-3 du code du travail et qu'ils n'ont pas, par suite, méconnu sciemment ces dispositions (CE, 8 janvier 1992, Ciejka). Indépendamment de cette réglementation générale du droit de grève dans le secteur public, plusieurs lois en ont retiré l'exercice à certains agents publics, en particulier les magistrats, les militaires ainsi que les personnels de police du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de l'administration pénitentiaire. En outre, certains agents peuvent être astreints par la loi à un service minimum. Il en est ainsi par exemple des personnels de la navigation aérienne. Naturellement, ces limitations apportées par le législateur à l'exercice du droit de grève ont pour objectif de préserver le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays, afin de concilier le droit de grève avec le principe constitutionnel de continuité des services publics (DC, 25 juillet 1979 et 28 juillet 1987). D'autres principes constitutionnels, comme la protection de la santé ou la sécurité des personnes, peuvent également justifier des restrictions de l'exercice du droit de grève. Enfin, en l'absence de textes législatifs, les ministres ou les chefs de service disposent, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'État Dehaene (7 juillet 1950), du pouvoir de réglementer l'exercice du droit de grève au sein de leurs services, pour assurer notamment l'organisation d'un service minimum. Ainsi, les responsables des personnes morales chargées d'une mission de service public peuvent édicter des règles relatives à l'exercice du droit de grève au sein de ces structures. Toutefois, les limitations susceptibles d'être instaurées par le pouvoir réglementaire ne sauraient outrepasser celles rendues strictement nécessaires par la conservation des installations et du matériel, par la préservation de la sécurité physique des personnes ou par l'exigence du bon fonctionnement des services indispensables à l'action gouvernementale. Par ailleurs, elles font l'objet d'un contrôle du juge, qui se montre le plus souvent défavorable aux interdictions à caractère général et absolu. Le service minimum constitue donc d'ores et déjà une réalité dans certains services ou établissements publics. Néanmoins, la proposition visant à en affirmer le principe par la loi est souvent avancée et l'idée de service garanti recueille tout l'intérêt du gouvernement. L'extension de dispositifs de prévention et de régulation des conflits sociaux, négociés dans les entreprises publiques ou les administrations, pourrait constituer un autre vecteur, pour promouvoir un service minimum adapté aux exigences de chaque situation concrète. »
TEXTES : Code du travail - Section 2 : Grève dans les services publics
Article L.521-2 : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008."
Article L.521-3 : " Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier .
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008."
Article L.521-4 : " En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 521-2, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008."
Article L.521-5 : " L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite."
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008."
Article L.521-6 : " En ce qui concerne les personnels visés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article premier de la loi nº 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008."
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