La décision de poursuivre est une décision unilatérale prise par le pouvoir adjudicateur, généralement notifiée par ordre de service, en application de l'article 118 du code des marchés publics qui dispose que : « Dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée, que les prix indiqués au marché soient forfaitaires ou unitaires, à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur. »
Comme l'avenant, la décision de poursuivre ne peut pas bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet. En effet, l'article 20 du code des marchés publics dispose que : « Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché ou de l'accord-cadre, ni en changer l'objet. »
Une réponse ministérielle (J.O. Sénat du 9 décembre 2004 - Question écrite n° 13627) apporte un certain nombre de précisions sur le recours aux décisions de poursuivre.
Enfin, l'article 15-4 du cahier des clauses administratives générales dit "C.C.A.G.-Travaux" en vigueur actuellement et du projet mis en ligne par le ministère, permettent la prise d'une décision de poursuivre, notifiée par un ordre de service, lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale alors que l'ouvrage n'est pas achevé. Il est précisé à cet égard dans le C.C.A.G.-Travaux que " cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis (...) ".
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