La règle selon laquelle toute décision émanant d'une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ne s'applique pas aux relations entre des personnes publiques et en conséquence, la jurisprudence a admis que le défaut de mention des noms, prénoms, qualités et signatures de l'ordonnateur et du comptable sur des titres de recettes émis par un établissement public à l'encontre d'une commune n'entache ces titres exécutoires d'aucune illégalité (Tribunal administratif de Montpellier, 10 février 2009, n° 0704049, commune de Saint-Nazaire d'Aude).
Compétences : Fonction publique, Collectivités locales, Droit public économique, Urbanisme, Droit électoral
Barreau : Paris
Adresse : 72 BOULEVARD PEREIRE 75017 PARIS
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