EN BREF : dans un arrêt en date du 13 octobre 2023, le Conseil d’Etat précise que lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public (DSP), tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l’ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal.

L’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante, afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés. (Voir en ce sens CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.)


Il résulte de la combinaison des articles L.1411-4, L.1411-5, L.1411-7 et L.2121-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour.

Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.

Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.

Lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public (DSP), tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l’ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, b) sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal.

L’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante, afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 13/10/2023, 464955

JURISPRUDENCE :

Sur l’envoi d’une note explicative de synthèse dans les communes de plus de 3 500 habitants, CE, 14 novembre 2012, Commune de Mandelieu-la Napoule, n° 342327, T. pp. 602-603 :

« Le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. »

CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.