NON : dans un arrêt en date du 13 octobre 2023, le Conseil d’Etat précise que les moyens invoqués par l’appelant à l'appui de sa requête, respectivement tirés de ce que la décision attaquée serait entachée, premièrement, d'irrégularité en ce qu'elle aurait été délibérée par une formation de jugement irrégulièrement composée, deuxièmement, d'insuffisance de motivation, s'ils paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à conduire à l'annulation de la décision attaquée, ne sont pas de nature à entraîner le sursis à exécution du jugement de la décision frappée d’appel.
En l'espèce, M. A... B... demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R.821-5 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans.
Aux termes du premier alinéa de de l'article R.821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
D'une part, deux des moyens invoqués par M. A... B... à l'appui de sa requête, respectivement tirés de ce que la décision attaquée serait entachée, premièrement, d'irrégularité en ce qu'elle aurait été délibérée par une formation de jugement irrégulièrement composée, deuxièmement, d'insuffisance de motivation, s'ils paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à conduire à l'annulation de la décision attaquée, ne sont pas de nature à entraîner l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
D'autre part, aucun des autres moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'autre condition posée par l'article R.821-5 du code de justice administrative est remplie, M. A... B... n'est pas fondé à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 13/10/2023, 471329
Pas de contribution, soyez le premier