Les ordonnances réformant le Code du Travail ont été signées Vendredi et publiées au Journal Officiel le Samedi 23 septembre 2017. Dès leur publication au journal officiel, certaines dispositions des ordonnances entrent en vigueur. Concrètement : quelles seront les conséquences de ces ordonnances sur votre licenciement ?

Eléments de réponse avec l’étude de l’application dans le temps de trois mesures phares de l’ordonnance n° 2017-1387 « Ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » : le plafonnement des indemnités prud’homales (I), les modalités de motivation du licenciement (II), le délai de prescription pour contester un licenciement (III).

 

   I. Le plafonnement des indemnités prud’homales

Pour rappel, la mesure phare des ordonnances Macron consiste à fixer des plafonds minimum et maximum d’indemnisation du salarié en cas de reconnaissance par le conseil des prud’hommes du caractère abusif du licenciement.

Le plafonnement des indemnités prud’homales sera-t-il applicable à votre licenciement ?

L’ordonnance prévoit que les licenciements notifiés avant la publication des ordonnances ne seront pas concernés par le plafonnement des indemnités prud’homales.

Concrètement, si votre licenciement vous a été notifié avant le 23 septembre 2017, le plafonnement des indemnités prud’homales ne vous sera pas applicable.

Notez bien que si votre lettre de licenciement vous a été notifiée avant le 23 septembre 2017, le plafonnement des indemnités prud’homales ne vous est pas applicable, même si vous effectuez votre préavis et que votre contrat s’achève après le 23 septembre 2017.

L’ordonnance précise également que les instances en cours, c’est-à-dire les affaires qui sont en cours devant le conseil des prud’hommes, Cour d’appel et en Cassation, restent soumises à l’ancienne loi.

Il est utile de le préciser : en effet, dans le cas d’une résiliation judiciaire du contrat de travail, la rupture du contrat de travail est réputée être prononcée au jour du jugement. Dans ce cas, l’ordonnance prévoit que le plafonnement des indemnités ne sera pas applicable à la rupture, l’instance étant en cours avant la publication de l’ordonnance.

  APPLICATION DU PLAFONNEMENT DES INDEMNITES PRUDHOMMALES

LICENCIEMENT NOTIFIE AVANT LE 23 SEPTEMBRE 2017

                          NON

LICENCIEMENT NOTIFIE APRES LE 23 SEPTEMBRE 2017

                          OUI

INSTANCE EN COURS AVANT LE 23 SEPTEMBRE 2017

                         NON

 

   II.La motivation du licenciement 

L’article 4 de l’ordonnance n°2017-1387, vient bouleverser un principe bien établi en droit social. Auparavant la lettre de licenciement de l’employeur fixait les termes du litige. En d’autres termes : l’employeur devait s’en tenir aux motifs formulés dans la lettre de licenciement et ne pouvait en ajouter en cours de procédure.

Dans une version avant publication, l’ordonnance prévoyait une application de ces dispositions aux licenciements notifiés après la publication des ordonnances et non après la publication des décrets d’application fixant le délai pour le salarié pour demander les motifs de son licenciement et le délai donné à  l’employeur pour y répondre.

Dans sa version après publication au Journal Officiel, l’ordonnance a été modifiée à bon escient : les nouvelles modalités de motivation de la lettre de licenciement ne seront applicables que lors de l’entrée en vigueur des décrets d’application et au plus tard le 1er Janvier 2018.

Concrètement, à ce jour (26 septembre 2017) les nouvelles modalités de motivation du licenciement ne sont donc pas applicables.

 

   III. La prescription de l’action en contestation du licenciement 

Avant les ordonnances reformant le Code du Travail, les salariés avaient deux ans pour contester leur licenciement, ils n’auront dorénavant plus qu’un an.

L’article 6 de l’ordonnance qui modifie l’article L. 1471-1 du Code du Travail prévoit en effet que :

« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »

Ce délai est particulièrement court. A bien noter qu’il s’applique à compter de la notification de la rupture. Ainsi, un salarié qui se verrait notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse et effectuerait un préavis de trois mois : ce dernier n’aura plus que 9 mois après la fin effective de son contrat de travail pour porter le litige devant le conseil des prud’hommes.

L’ordonnance prévoit que la réduction de la prescription s’applique aux prescriptions en cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Les délais applicables seront donc les suivants :

 

DATE DE LA NOTIFICATION DU LICENCIEMENT               DELAI POUR SAISIR LE CONSEIL DES PRUDHOMMES
AVANT LE 23 SEPTEMBRE 2016

 DEUX ANS A COMPTER DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 ENTRE LE 23 SEPTEMBRE 2016 ET LE 23 SEPTEMBRE 2017

JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE 2018
APRES LE 23 SEPTEMBRE 2017

 UN AN A COMPTER DE LA RUPTURE DU CONTRAT   DE TRAVAIL