COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

22.1.2008

ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE E.B. c. FRANCE

La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre1 dans l’affaire E.B. c. France (requête no 43546/02).

La Cour conclut, par dix voix contre sept, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.

En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, par onze voix contre six, alloue à la requérante 10 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 14 528 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)

Principaux faits

E.B. est une ressortissante française âgée de 45 ans. Professeur en école maternelle, elle vit depuis 1990 avec une femme, R., psychologue de profession.

La requête porte sur le refus des autorités françaises de faire droit à la demande d’agrément pour adopter de la requérante en raison, selon elle, de son orientation sexuelle.

En février 1998, la requérante déposa auprès des services sociaux du département du Jura une demande d’agrément pour adopter un enfant. Durant la procédure d’adoption, elle fit part de son homosexualité et de sa relation stable avec R.

Sur le fondement des rapports rendus par une assistante sociale et une psychologue, la Commission chargée d’examiner les demandes d’agrément rendit un avis défavorable en novembre 1998. Peu après, le président du conseil général du Jura prit une décision de refus de la demande d’agrément. Suite à un recours de la requérante, le président du conseil général confirma son refus en mars 1999. Ses deux décisions furent motivées par le défaut de « repères identificatoires » dû à l’absence d’image ou de référent paternel et par l’ambiguïté de la situation de la compagne de la requérante par rapport à la procédure d’adoption.

Saisi par la requérante, le tribunal administratif de Besançon annula les deux décisions du président du conseil général le 24 février 2000. Le département du Jura interjeta appel de ce jugement. La cour administrative d’appel de Nancy annula le jugement du tribunal administratif le 21 décembre 2000 ; elle estima que le refus d’agrément n’était pas fondé sur le choix de vie de la requérante et n’avait donc pas entraîné de violation des articles 8 et 14 de la Convention.

La requérante forma un pourvoi en cassation, faisant notamment valoir que sa demande d’adoption avait été rejetée en raison de ses orientations sexuelles. Par un arrêt du 5 juin 2002, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi d’E.B., au motif notamment que la cour administrative d’appel n’avait pas fondé sa décision sur une position de principe concernant les orientations sexuelles de l’intéressée, mais avait tenu compte des besoins et de l’intérêt d’un enfant adopté.

Résumé de l’arrêt

Griefs

Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8, la requérante alléguait avoir subi, à toutes les phases de la procédure de demande d’agrément en vue d’adopter, un traitement discriminatoire fondé sur son orientation sexuelle et portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée.

Décision de la Cour

Recevabilité

La Cour rappelle tout d’abord que si le droit français et l’article 8 ne garantissent pas le droit d’adopter ou de fonder une famille, ce dont les parties conviennent, la notion de « vie privée », au sens de l’article 8, est quant à elle un concept large qui comprend un certain nombre de droits.

S’agissant en l’espèce d’une allégation de discrimination en raison de l’homosexualité de la requérante, la Cour rappelle également que si l’article 14 (discriminations) n’a pas d’existence indépendante, son application ne présuppose pas nécessairement la violation de l’article 8 : il suffit que les faits de la cause tombent « sous l’empire » de ce dernier. Tel est le cas dans la présente affaire, dès lors que la législation française accorde expressément aux personnes célibataires le droit de demander l’agrément en vue d’adopter et qu’elle établit une procédure à cette fin.

En conséquence, la Cour estime que l’Etat, qui est allé au-delà de ses obligations découlant de l’article 8 en créant pareil droit, ne peut ensuite prendre des mesures discriminatoires dans sa mise en application. Or la requérante se plaint d’une discrimination dans l’exercice de son droit accordé par la législation interne en raison de son orientation sexuelle, notion couverte par l’article 14.

L’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8, s’applique donc en l’espèce.

Article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8

Après avoir opéré un parallèle avec une précédente affaire, la Cour relève que les autorités administratives internes, puis les juridictions saisies du recours de la requérante, se sont principalement fondées sur deux motifs pour rejeter la demande d’agrément en vue d’adopter : l’absence de référent paternel dans le foyer de la requérante, ainsi que le comportement de la compagne déclarée de celle-ci.

La Cour considère que l’attitude de la compagne de la requérante n’est pas sans intérêt et sans pertinence pour l’appréciation de la demande d’agrément. A ses yeux, il est légitime que les autorités s’entourent de toutes les garanties en vue de l’accueil éventuel d’un enfant dans une famille, notamment si elles constatent la présence non pas d’un mais de deux adultes dans le foyer d’accueil. Pour la Cour, un tel motif est étranger à toute considération sur l’orientation sexuelle de l’intéressée.

S’agissant du motif tiré de l’absence de référent paternel, la Cour estime que cela ne pose pas nécessairement problème en soi, mais qu’il est permis de s’interroger sur son bien-fondé en l’espèce, la demande d’agrément étant présentée par un célibataire et non par un couple. Aux yeux de la Cour, un tel motif aurait donc pu conduire à un refus arbitraire et servir de prétexte pour écarter la demande de la requérante en raison de son homosexualité, et le Gouvernement n’a pas été en mesure de prouver que son utilisation au plan interne ne conduisait pas à des discriminations. La Cour ne conteste pas l’intérêt d’un recours systématique à l’absence de référent paternel, mais bien l’importance que lui accordent les autorités internes s’agissant d’une adoption par une personne célibataire.

Le fait que l’homosexualité de la requérante ait été aussi présente dans les motivations des autorités internes est significatif, bien que les juridictions aient jugé qu’elle ne fondait pas la décision litigeuse. Outre leurs considérations sur les « conditions de vie » de la requérante, les juges internes ont surtout confirmé la décision du président du Conseil général, proposant et justifiant pour l’essentiel de rejeter la demande pour les deux motifs litigieux : la rédaction de certains avis révélait une prise en compte déterminante de l’homosexualité de la requérante ou, parfois, de son statut de célibataire pour le contester et lui opposer alors même que la loi prévoit expressément le droit pour les célibataires de demander l’agrément.

Pour la Cour, la référence à l’homosexualité de la requérante était sinon explicite du moins implicite et l’influence de son homosexualité sur l’appréciation de sa demande est non seulement avérée, mais a également revêtu un caractère décisif.

Partant, elle considère que la requérante a fait l’objet d’une différence de traitement. Si cette dernière se rapporte uniquement à l’orientation sexuelle, elle constitue une discrimination au regard de la Convention. En tout état de cause, il faut des raisons particulièrement graves et convaincantes pour la justifier s’agissant de droits tombant sous l’empire de l’article 8. Or de telles raisons n’existent pas en l’espèce, puisque le droit français autorise l’adoption d’un enfant par un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l’adoption par une personne célibataire homosexuelle. De plus, le code civil reste muet quant à la nécessité d’un référent de l’autre sexe et, par ailleurs, la requérante présentait, pour reprendre les termes de l’arrêt du Conseil d’Etat, « des qualités humaines et éducatives certaines ».

La Cour ayant constaté que la situation de la requérante a fait l’objet d’une appréciation globale par les autorités internes, lesquelles ne se sont pas fondées sur un motif à titre exclusif, mais sur « l’ensemble » des éléments, les deux principaux motifs utilisés doivent être appréciés cumulativement : ainsi, le caractère illégitime d’un seul (absence de référent paternel) a pour effet de contaminer l’ensemble de la décision.

La Cour en conclut que la décision de refus d’agrément est incompatible avec la Convention et qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8.

Les juges Lorenzen et Jebens ont exprimé une opinion concordante, et les juges Costa, Türmen, Ugrekhelidze, Jociene, ainsi que les juges Zupancic, Loucaides et Mularoni des opinions dissidentes, dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.