Cet article fait suite à la publication intitulée "vous ferez les divorces nous ferons les ventes". Aussi, pour comprendre ce qui suit, ilest impératif de lire le premier article par le lien actif.
Le cas d'espèce :
Par une requête présentée au Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse, un organisme de crédit ainsi que divers particuliers ont souhaité - en utilisant les dispositions de l'article 1441-4 du code de procédure civile - voir donner force exécutoire à la transaction qu'ils avaient signée. La transaction emportait cession de droits réels immobiliers. Elle prévoyait dans son article 6, consacré à la publicité foncière, qu'il serait sollicité du greffe le transfert de l'expédition revêtue de la formule exécutoire de la décision à intervenir aux services de l'enregistrement pour permettre la publicité foncière du protocole et de la décision lui donnant force exécutoire.
Précisions sur la notion de transfert de l'expédition revêtue de la formule exécutoire aux services de l'enregistrement : il faut savoir que les notaires qui rédigent un acte emportant cession de droits réels immobiliers, en d'autres termes, un acte de vente immobilière, bénéficient du système de la formalité unique. C'est-à-dire qu'ils adressent leur acte au conservateur des hypothèques et ce dernier règle les services des impôts pour pouvoir publier.
Or, les avocats qui doivent publier des décisions emportant cession de droits réels immobiliers, notamment les procès-verbaux d'adjudication après saisie immobilière, sont soumis au système de la double formalité, contrairement aux notaires. Serait-ce en raison d'une défiance à l'égard des avocats ou d'une confiance aveugle envers les notaires ?
Pensez, un notaire c'est très sérieux, quant aux avocats, si on leur accorde cette formalité unique, ils ne payeront pas les droits dus au trésor. Pourtant, la garantie responsabilité de nos ordres n'est-elle pas suffisante ?
C'est un raisonnement déplaisant car l'avocat, respectant les exigences de la Loi et du RIN et dont le client est déclaré adjudicataire, dispose obligatoirement des fonds représentant l'ensemble des droits de mutation, du prix d'adjudication et des frais liés à la publicité foncière...
Le système de la double formalité consiste en cela : le greffe conserve le PV d'adjudication et le transfère aux services des impôts, qui adressent à l'avocat le montant des droits à payer, usant d'un droit de rétention sur le titre de propriété jusqu'au règlement. L'avocat règle bien évidemment toujours dans les délais.
Le greffe délivre alors la copie spéciale destinée à la publicité foncière (reproduction du jugement d'adjudication sur copie spéciale destinée à la conservation des hypothèques, avec certification par le greffe de sa conformité à l'originale).
Revenons à notre décision : l'avocat rédacteur du protocole a alors demandé au Président du Tribunal de Grande Instance que l'ordonnance qui constatera le transfert de propriété, soit adressée directement par le greffe aux services des impôts pour le règlement des droits de mutations. Le greffe délivrera ensuite la copie spéciale qui permettra la publication.
Contre toute attente, le président du Tribunal de Grande Instance de Grasse a rejeté la requête. Appel a été interjeté de cette décision. La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé la première décision en indiquant que les notaires disposaient d'un monopole en matière de transfert de droits réels immobiliers.
Un pourvoi a été formé contre l'arrêt d'appel.
La suite au prochain numéro est ICI !
(Article rédigé en collaboration avec Maître Frédéric KIEFFER, spécialiste des voies d'exécution et saisie immobilière).
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