Le décret du 12 décembre relatif à l'exercice des recours contre les tiers responsables de lésions occasionnées à un assuré social précise la procédure prévue à l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale.
L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, sa caisse primaire d'assurance maladie ou son organisme assureur, aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1, L. 455-2 et L. 752-23 du Code de la sécurité sociale, doit mentionner la dénomination et l'adresse des dites caisses ou organisme, ainsi que le numéro de sécurité sociale de la victime. Ce texte règlemente ce qui était déjà en application en pratique.
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