Position des juridictions judiciaires :
Selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
La Cour d'Appel de Paris a récemment fait application de ces dispositions dans un arrêt rendu le 26 octobre 2007 (n°02-15579).
Le cas d'espèce :
Un patient a été contaminé par un virus à la suite d'une transfusion sanguine, sans pour autant rapporter incontestablement la preuve que la contamination était due aux produits sanguins fournis par le centre de transfusion.
Se fondant sur l'article 102 précité, la Cour d'Appel de Paris précise que même si la victime ne peut prouver que tous les produits sanguins à l'origine de la contamination ont été fournis par le contre de transfusion, il suffit que certains d'entre eux aient été fournis par le centre pour qu'il incombe à celui-ci de prouver qu'ils n'étaient pas à l'origine de la contamination.
Position des juridictions administratives :
Le Conseil d'Etat fait la même application de cet article pour aboutir à la même conclusion et retenir un faisceau d'indice conférant à la contamination transfusionnelle un degré de vraisemblance qui ne permet pas au centre de transfusion de combattre par la preuve contraire (CE du 19 octobre 2007 n°288224).
Pas de contribution, soyez le premier