La première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt sur les règles de preuve de la contamination par le virus de l'Hépatite C, et fait application de la loi du 4 mars 2002.

Cassation 1ère Chambre Civile du 12 juillet 2007, pourvoi n°06-14.606.

"Sur le moyen unique :

Vu l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Attendu, selon ce texte qui est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ;

Attendu que Joseph Y..., décédé au cours de l'instance d'appel, a subi, le 15 septembre 1983 un triple pontage coronarien et reçu, à cette occasion, des produits sanguins, plus précisément quatre concentrés globulaires et deux plasmas ; qu'auparavant, en juillet 1983 et le 2 septembre 1983, des actes invasifs, à savoir une fibroscopie et une coronographie, ont été pratiquées sur sa personne, alors que les procédures de décontamination du matériel endoscopique n'étaient pas aux normes actuelles ; qu'après avoir appris, fin 1993, sa contamination par le virus de l'hépatite C, et fait diligenter une expertise médicale, Joseph Y... a assigné, le 11 mai 2000, le centre de transfusion sanguine de Bordeaux en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter les héritiers de Joseph Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'il ressort de l'expertise médicale effectuée et de la discussion médico-légale quatre hypothèses possibles de contamination, Joseph Y... ayant pu être contaminé avant son triple pontage coronarien, à l'occasion de celui-ci, lors d'actes invasifs réalisés avant et après son intervention, ou après celle-ci, et qu'il n'existe aucun moyen pour connaître de la vraisemblance de l'une ou l'autre hypothèse permettant d'établir un lien de causalité entre l'administration de produits sanguins et la contamination ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel a relevé que Joseph Y... avait pu être contaminé par les produits sanguins administrés en septembre 1983 lors de son intervention et que le doute profite au demandeur, la cour d'appel a méconnu les règles de preuve instaurées par l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée".

Il s'agit d'une présomption de contamination mise en place par la loi du 4 mars 2002 destinée à faciliter la charge de la preuve pour le patient.