Sous le terme de « société », on trouve des structures très variées et différentes selon leur importance. Si l'on se reporte à l'article 1832 du Code Civil, on constate que la société naît d'un contrat par lequel plusieurs personnes conviennent d'affecter à une entreprise communes des biens ou leur industrie en vu de partager les bénéfices qui pourront en résulter. L'article 1833 dudit Code dispose que toute société doit être constituée dans l'intérêt commun des associés.

La doctrine favorable à la théorie contractuelle de la société et à l'intérêt exclusif des associés y trouve là un fondement fort, bien que l'article 1832 indique que « la société est instituée » et que « l'intérêt commun des associés » visé à l'article 1833, peut être interprété comme l'impératif d'une égalité de traitement entre les associés, sans interdire la prise en compte d'autres intérêts. Si l'on se reporte à la législation applicable aux sociétés commerciales, on remarque immédiatement que l'aspect institutionnel de la société et la prise en compte de l'intérêt de personnes autres que les associés y est important, d'autant que la société peut comprendre de nombreux salariés, avoir une activité industrielle stratégique pour la Nation ou être cotée en bourse.

La société est une personne morale, autonome, indépendante des associés, la conséquence de la naissance d'un être nouveau est qu'il a un intérêt propre, différent de celui des associés, différent de celui des fondateurs et différent de l'entreprise que la société organise juridiquement.

Cette naissance fait alors apparaître de très nombreux intérêts, la société devenant un lieu de conflit d'intérêts, notamment dans la société anonyme.

La dissociation entre le capital et le pouvoir n'a fait qu'accentuer ces conflits d'intérêts d'où la nécessité de savoir dans l'intérêt de qui la société existe.

Comme l'a écrit le Professeur VIANDIER, « l'intérêt social est le concept majeur du droit moderne des sociétés ». Cette notion pose un problème car le législateur n'a pas cru utile de le définir, le considérant comme trop fluide, un « concept mou » trop difficile à codifier. Il a pourtant fait quelques allusions concernant les dirigeants sociaux, le gérant de la SARL.

Les dirigeants ne sont pas les seuls à être soumis au respect de l'intérêt social, les associés eux-mêmes, lorsqu'ils exercent leurs droits politiques, doivent s'y conformer, puisque les notions d'abus de majorité et de minorité supposent une violation de 'l'intérêt général de la société ». L'exclusion de l'associé peut être dictée par des motifs conformes à l'intérêt de la société et l'ordre public. De même le juge peut intervenir dans la vie sociale en cas de désignation d'un expert ou d'un administrateur provisoire. Il semble que la jurisprudence ne donne pas une définition précise du contenu de l'intérêt social, la doctrine et certains éminents auteurs se sont opposés, mais chacun souligne la nécessité d'une définition. Ainsi, face à l'absence de définition légale de la notion, la nécessité de définir l'intérêt social apparaît primordial. Son caractère de standard de la vie des sociétés ne doit pas laisser croire aux dirigeants et associés que leurs pouvoirs respectifs leur permettent de la déterminer car c'est au juge d'en définir les contours et d'en prendre compte dans ses décisions.

I – DE LA NÉCESSITÉ DE DÉFINIR L'INTÉRÊT SOCIAL

Deux thèses se sont opposées. L'une a soutenu l'intérêt des associés, l'autre l'intérêt de l'entreprise. Les enjeux pratiques de cette polémique doctrinale sont importants car le juge n'appréciera pas de la même façon, « une décision sociale », selon qu'il prendra en considération l'intérêt des associés ou celui de l'entreprise. L'examen de leur argumentation permet d'affirmer qu'une analyse mixte de la notion d'intérêt social s'est dégagée.

A – Les enjeux pratiques de la polémique doctrinale

Les Professeurs Alain COURET et Dominique SCHMIDT se proposent de revenir à la conception que se faisaient de l'intérêt social, les rédacteurs du Code Civil, en tenant compte de la thèse contractuelle de la notion de société.

Ces positions sont teintées d'un fort libéralisme et sont imprégnées des réflexions actuelles sur l'introduction en France du concept anglo-saxon du corporate gouvernance.

En se fondant sur l'article 1832 du Code Civil définissant la société comme un contrat de partage puis sur l'article 1833, qui dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt des associés », Dominique SCHMIDT en conclut que « la société est constituée dans l'intérêt des associés ».

La portée de cette thèse fait l'affaire des sociétés cotées, des associations d'actionnaires et des fonds d'investissements qui, peu ou pas animés d'affectio societatis se soucient davantage de maximiser leur profit à long terme, que d'assurer la pérennité de l'entreprise dans laquelle ils ont investi.

Le pouvoir appartiendrait aux actionnaires qui veilleraient à ce que les décisions sociales soient rendues de telle manière que leur investissement soit rentabilisé.

Le gouvernement d'entreprise doit être conduit dans l'objectif prioritaire du partage de bénéfice aux associés et la valorisation de leurs actions. Cette conception est celle qui était contenue dans le rapport VIENOT de juillet 1995 du CNPF (ancien MEDEF) qui définissait l'intérêt social comme : «l'intérêt supérieur de la personne morale elle-même ». C'est donc une conception qui transcende les différents intérêts présents au sein de l'entreprise.

Dans cet ordre d'idée, ce sont les actionnaires réunis en assemblée générale, qui doivent décider dans chaque société. Ils doivent pouvoir révoquer le ou les dirigeants qui ne répondraient pas à leurs attentes. Le droit de vote, celui de participer aux décisions collectives confère à l'actionnaire la faculté de déterminer l'intérêt social.

Cette position est critiquable surtout par son absence de prise en considération de l'intérêt de l'entreprise, de son souci de pérennité. L'on pourra remarquer que la loi du 15 mai 2001 sur la nouvelle régulation économique (loi NRE) traduit ces objectifs de gouvernement d'entreprise et consacre ainsi la définition de l'intérêt social comme étant l'intérêt commun des associés.

L'école de RENNES, représentée par Jean PAILLUSEAU, a analysé l'intérêt social comme l'intérêt d'entreprise. C'est la traduction de l'analyse fonctionnelle et institutionnelle de la société. L'intérêt social irait au-delà des intérêts des associés pour englober celui des salariés, des créanciers, des fournisseurs, des clients et même de l'Etat. Difficile à mettre en œuvre, on lui a substitué une interprétation conçue comme « un intérêt supérieur de la personne morale » transcendant celui des associés. Mais cette théorie ne donne pas entièrement satisfaction car elle fait de l'intérêt des associés une composante négligeable alors que sans les associés, il n'y aurait ni entreprise ni société.

Face à l'impuissance des deux thèses en présence, la nécessité de les synthétiser s'est avérée nécessaire.

B – L'intérêt social comme standard mixte

L'intérêt social est à l'image de la société elle-même qui n'est alors, ni un contrat ni une institution, mais bien l'un et l'autre à la fois, d'où le concept mixte de la notion.

La politique sociale doit être menée en ne perdant pas de vue la légitimité originelle des associés, tout en se rappelant que la société n'est pas qu'un acte juridique. C'est également une personne morale et l'aspect institutionnel se retrouve logiquement lorsqu'il s'agit de définir l'intérêt social qui est aussi celui de la personne morale créée par les associés. Le bon sens doit prédominer dans les décisions sociales : les dirigeants et les associés doivent pouvoir se rémunérer, valoriser le capital tout en pérennisant l'entreprise. Ainsi, l'on peut voir dans l'avènement de l'EURL, la mise en pratique de cette théorie. En effet, l'intérêt autonome de la personne morale est ici protégé. Il est prévu que l'associé unique face mention des conventions réglementées au registre des décisions (Cour de Cassation. Com. 31 mai 2005). Cette inscription montre bien que l'associé, quand bien même unique, n'est pas le seul intéressé par ces actes. La société, en l'occurrence l'EURL, a un intérêt particulier distinct de celui de l'associé qui est censé protéger l'inscription sur le registre.

Reste à savoir qui doit déterminer l'intérêt social. Les partisans de la « société contrat » font valoir que c'est à l'assemblée générale de la déterminer. Ceux de la « société institution » donnent cette compétence au dirigeant, « mieux placé pour avoir une vision d'ensemble » selon Dominique SCHMIDT.

En définitive, il n'appartient pas plus aux associés qu'aux dirigeants de déterminer l'intérêt social, ils doivent seulement le respecter car c'est un standard qui s'impose aux uns et aux autres. À l'évidence, la détermination de l'intérêt social échappe à ceux qui auront à le respecter tout au long de la vie social, même s'ils ont à s'interroger sur la question de savoir si leurs décisions sont conformes au standard.

Ni « juge » ni « partie », et en raison de l'absence de définition légale de l'intérêt social, la détermination de l'intérêt social va inéluctablement être dévolu au Juge qui a le pouvoir d'en définir les contours.

II – DE LA LEGITIMITE DE L'INTERVENTION DU JUGE PAR L'INTERET SOCIAL

« Notion protéiforme ou tout au moins revêtant deux significations différentes » selon, Jacques MAISTRE, l'intérêt social est différemment pris en compte par le Juge, notamment lorsque l'intérêt d'entreprise ou celui des associés est en jeu.

A – La prise en compte de l'intérêt d'entreprise

Cette conception apparaît surtout en matière d'abus de biens sociaux. En effet, profitant de l'absence de définition du caractère contraire à l'intérêt social, que doit présenter l'acte matériel constituant l'abus, le Juge a retenu une interprétation extensive des intérêts que peuvent léser par leur abus ; les dirigeants sociaux.

L'intérêt social sert ici à protéger l'intérêt des associés mais aussi le patrimoine de la société en tant que personne morale et les intérêts de tiers qui contractent avec elle. Ceci explique par exemple, que l'associé unique est susceptible d'être poursuivi pour abus de biens sociaux (Cour de Cassation. Crim. 14 juin 1993).

Le rôle que joue le juge au regard de l'intérêt social est important, mais la portée de son intervention doit être précisément déterminée. Il peut retenir la validité d'une clause statutaire d'exclusion (Cour de Cassation Ch. Com, 8 mars 2005) sachant que le motif d'exclusion contractuellement prévu était conforme à l'intérêt social comme à l'ordre public.

Il faut retenir ici le fait que les juges procèdent à une contrôle de la légalité des motifs d'exclusion : pour être licite, la clause ne doit pas être contraire à la société en nom collectif.

La prise en compte d'intérêts distincts de ceux des associés tend à protéger l'entité, personne morale et son attribut principal, le patrimoine qui lui est propre et qui est au service de l'entreprise.

Les juges n'hésitent pas à s'immiscer dans l'appréciation de la gestion de ce patrimoine pour assurer la protection de son intégrité dans l'intérêt de tous.

Mais l'intérêt des associés peut également être pris en compte.

B – La prise en compte de l'intérêt des associés

L'illustration la plus remarquable de la conception contractuelle se trouve dans la jurisprudence concernant l'abus de majorité. Cette création jurisprudentielle sanctionne la violation de l'intérêt social et une rupture d'égalité entre les associés lorsque « une décision a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité » (Cour de Cassation com.18 avril 1961).

L'intérêt égoïste contraire à l'intérêt social est sanctionné. Dans son approche de l'intérêt social, pour en déterminer le caractère abusif ou non, le juge doit être raisonnable. Il est aidé par le fait que la notion d'intérêt social seul ne suffit pas à sanctionner, l'intérêt personnel d'un associé ou d'un dirigeant fautif éclaire la véritable motivation du dirigeant qui, sous couvert d'intérêt social, n'est que personnelle.

De plus en plus impliqué dans la vie économique, le juge peut sanctionné également un dirigeant qui a manqué à son devoir de loyauté envers les associés mais aussi envers la société (Cour de Cassation Com. 12 mai 2004). En effet, les dirigeants en leur qualité de mandataires sociaux, doivent agir dans l'intérêt social et respecter l'égalité de traitement entre actionnaires.

La recherche d'un « juste milieu », d'un difficile équilibre entre la prise en compte de l'intérêt des associés et celui de la société semble être le principal souci du juge et du législateur, tant qu'une définition légale de l'intérêt de la société n'apparaît pas. Elle permettrait pourtant de déterminer avec précision la portée de l'intervention du juge.

(Remerciements à M. BONVOISIN pour ses recherches précieuses et sa contribution à la rédaction de cet article).