La motivation des mises en demeure adressées au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans les mises en demeure.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu’elles précisent toutes les deux, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.

Ainsi la contrainte qui ne comportait pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées (en l’espèce 212 415,69 euros de cotisations, majorations et pénalités) doit être annulée.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 22 Février 2019 – n° 17/01471

 

Suivant les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le RSI par les articles L. 133-6-4 I et L. 612-2 du même code, la mise en demeure constitue une indication impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Il importe donc que tant la mise en demeure que la contrainte précisent, à peine de nullité, outre le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, la nature des cotisations.

Par ailleurs, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.

En l’espèce, la contrainte, datée du 14 août 2013 et signifiée le 30 août 2013, précise le montant des cotisations dues et la période couverte, elle n’indique cependant pas la nature des cotisations et contributions sociales, le report aux huit mises en demeure des 10 septembre 2010, 12 avril 2011 et 14 mars 2013, simplement visées dans la contrainte, étant ainsi nécessaire pour supposer que la contrainte concerne la maladie-maternité, les indemnités journalières, l’invalidité-décès commerçant, la retraite de base, la retraite complémentaire commerçant, les allocations familiales, la CSG/CRDS et la formation professionnelle.

Dans ces conditions, à défaut de préciser la nature et la cause des cotisations dues, la contrainte signifiée le 30 août 2013 est imprécise et doit donc être annulée pour violation de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, étant observé au surplus d’une part que les montants en principal figurant sur la contrainte diffèrent de ceux mentionnés sur la mise en demeure n°0030334929 du 10 septembre 2010 (2 826 euros + 162 euros, soit 2 988 euros sur la contrainte au lieu de 3 201 sur la mise en demeure), et que, d’autre part, les montants réclamés au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2009 diffèrent entre la contrainte et les mises en demeure datées des 10 septembre 2010 et 12 avril 2011.

Par ailleurs la contrainte opère des déductions à hauteur des sommes respectives de 1 905 euros, 5 577 euros, 10 315 euros, et 5 387 euros, sans toutefois expliciter la cause de ces déductions, au demeurant non mentionnées dans la mise en demeure.

Enfin, il y a lieu de noter que la contrainte mentionne une somme réclamée de 15 297,59 euros, alors que l’acte de signification de la contrainte énonce une somme réclamée de 16 798 euros, sans autre précision.

Cour d’appel, Nancy, Chambre sociale, 2e section, 15 Mars 2019 – n° 18/00180

 

En vertu de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime la contrainte délivrée par la caisse de la MSA doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure conforme aux articles L. 244-2 alinéa 2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. À ce titre elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, en précisant, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.

La contrainte mentionne comme périodes auxquelles les sommes réclamées se rapportent du premier trimestre 2012 au quatrième trimestre 2014, sans préciser s’il est réclamé au titre de ces périodes des cotisations ou des majorations ou les deux. Ainsi que le fait remarquer la MSA, la contrainte se réfère à 12 mises en demeure délivrées entre le 1er mars 2013 et le 26 février 2016 dont certaines portent sur des périodes allant au-delà de celles visées. La mise en demeure du 26 février 2016 mentionnée dans la contrainte concerne en effet les cotisations et majorations du premier trimestre 2015. Toutefois les sommes réclamées par la MSA portent également sur le deuxième trimestre 2013 ainsi que les premier et deuxième trimestre 2016 qui ont fait l’objet de trois mises en demeure des 15 avril, 1er juillet et 21 octobre 2016 non visées dans la contrainte. La « liste des validités » jointe à la contrainte liste tous les trimestres litigieux pour lesquels les cotisations et/ou majorations sont réclamées mais n’indiquent que les montants restant dus au titre de chaque trimestre (du premier trimestre 2012 au deuxième trimestre 2016 en distinguant entre les deux activités de la société), de sorte qu’il est impossible de s’assurer de la correspondance entre les montants restant dus et les montants initiaux visés dans les mises en demeure, étant observé plus particulièrement que les sommes indiquées dans la « liste des validités » au titre des deuxième trimestre 2013, premier et deuxième trimestre 2016 ne correspondent pas à celles indiquées dans les mises en demeure visant ces périodes.

Il résulte de ces constatations que la contrainte ne permettait pas à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d’annulation de celle-ci.

Cour d’appel, Rouen, Chambre sociale, 30 Avril 2019 – n° 18/01094

 

Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale http://www.rocheblave.com

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