L’assistante de Direction de Rituals Cosmetics a pris acte de la rupture pour non-paiement d’heures supplémentaires, non-respect de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, non-respect des temps de repos, non-respect de l’obligation de sécurité.

Le juge départiteur juge que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause.

L’assistante de direction obtient 47 000 euros bruts.

Le jugement de départage est définitif.

1)      EXPOSÉ DU LITIGE

 Madame X a été engagée par la SAS RITUALS COSMETICS FRANCE, par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018 en qualité d'assistante de direction, statut cadre.

 Il était convenu d'une rémunération annuelle brute de 37.000,00 euros pour une durée de travail mensuelle de 169 heures.

 Madame X a fait l'objet d'arrêts de travail du 25 juin 2020 au 17 juillet

2020 et du 9 février 2021 au 2 mai 2021.

 Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 février 2021, Madame X a dénoncé une situation de harcèlement moral et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires et de rappels de salaires.

 Madame X a ensuite saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 20 avril 2021 (dossier RG n°21/03271).

 Postérieurement à cette saisine, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par courrier du 29 septembre 2021.

 Madame X a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre 2021, pour solliciter la requalification de la prise d'acte en un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse (dossier RG n°21/10506).

 Lors de l'audience du départage, Madame X sollicite la jonction des deux dossiers et a repris les demandes exposées ci-dessus.

Elle demande que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul, soutenant à cet effet qu'elle a été victime de harcèlement moral, qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires impayées, que les durées maximales de travail et les repos n'ont pas été respectés et que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en matière de sécurité et d'affichage.

En défense, la SAS RITUALS COSMETICS FRANCE conclut au débouté des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de la demanderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste les heures supplémentaires invoquées par la salariée et souligne que le harcèlement moral n'est pas constitué.

A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des sommes qui pourraient être allouées à la demanderesse au titre de la rupture.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

2)      MOTIFS DE LA DÉCISION :

Dans son jugement du 4 juin 2024 (RG 21/03271), le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction du dossier RG 21/10506 au dossier RG 21/03271 ;

Dit que la prise d'acte de Madame X produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS RITUALS COSMETICS FRANCE à payer à Madame X

les sommes suivantes :

-          5.000,00 euros brut au titre de rappels d’heures supplémentaires pour la période allant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ;

-          500,00 euros brut au titre de congés payés y afférents,

-          2.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la durée hebdomadaire de travail,

-          2.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la durée quotidienne de travail et du non-respect du temps de repos,

-          3.000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

-          13.500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-          13.403,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-          1.340,32 euros de congés payés y afférents,

-          2.792,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Ordonne la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation employeur destiné à France Travail, conformes à la présente décision ;

RAPPELLE que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SAS RITUALS COSMETICS FRANCE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la SAS RITUALS COSMETICS FRANCE aux dépens de l'instance.

Au total, la salariée obtient 47 000 euros bruts

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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/prise-acte-pour-paiement-heures-35891.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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