La Cour de cassation rappelle qu’« il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne [1], que la notion d’« exigence professionnelle essentielle et déterminante », au sens de l’article 4 § 1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause ».

Par conséquent, cette exigence professionnelle essentielle et déterminante « ne saurait, en revanche, couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client » permettant de déroger au principe de non-discrimination.

En l’espèce, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel de Versailles en considérant que « si les demandes d’un client relatives au port d’une barbe pouvant être connotées de façon religieuse », elles « ne sauraient, par elles-mêmes, être considérées comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l’article 4 § 1 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ».

Néanmoins, la Haute juridiction affirme, à titre général, que « l’objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l’entreprise peut justifier, en application de l’article 4 § 1 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives et, par suite permet à l’employeur d’imposer aux salariés une apparence neutre lorsque celle-ci est rendue nécessaire afin de prévenir un danger objectif ».

En l’espèce, la Cour d’appel de Versailles a

« relevé que si l’employeur considérait la façon dont le salarié portait sa barbe comme une provocation politique et religieuse, il ne précisait :
. ni la justification objective de cette appréciation ;
. ni quelle façon de tailler la barbe aurait été admissible au regard des impératifs de sécurité avancés
 ».

La Cour de cassation rappelle que la Cour d’appel de Versailles
« apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter ».

A ce titre, la Cour d’appel de Versailles a constaté en l’espèce que

« l’employeur ne démontrait pas les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe dans le cadre de l’exécution de la mission du salarié au Yémen de nature à constituer une justification à une atteinte proportionnée aux libertés du salarié ».

2.3) Conséquences : la Cour de cassation prononce le licenciement pour port de la barbe discriminatoire fondé sur des convictions politiques et religieuses.

Ainsi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles qui

« a déduit à bon droit que le licenciement du salarié reposait, au moins pour partie, sur le motif discriminatoire pris de ce que l’employeur considérait comme l’expression par le salarié de ses convictions politiques ou religieuses au travers du port de sa barbe, de sorte que le licenciement était nul en application de l’article L1132-4 du Code du travail ».

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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