Rupture conventionnelle, transaction et fiscalité. Voila les thèmes d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 juin 2021 n° 438532.
Le Conseil d’état a jugé qu’une indemnité transactionnelle versée au titre de la conclusion d’une transaction après la signature d’une rupture conventionnelle n’est pas imposable si la convention de rupture conventionnelle comporte un vice, comme en l’espèce, le défaut de remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture exigée par l’article L.1237-14 du Code du travail.
L’indemnité transactionnelle est exonérée d’impôt.
Introduction
Un salarié a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle. Ils ont par la suite signé un protocole d’accord transactionnelle prévoyant le versement d’une indemnité complémentaire.
Un contrôle de l’administration fiscale a estimé que l’indemnité versée au titre de la rupture conventionnelle n’était pas imposable mais que l’indemnité transactionnelle devait être assujettie à l’impôt.
Rupture conventionnelle, transaction et fiscalité
La rupture conventionnelle prévue à l’article L.1237-11 et suivants du Code du travail est un mode de rupture du contrat de travail qui repose sur la base d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Pour être valable, elle doit répondre à certaines conditions. Certains vices peuvent en effet entachés sa validité : c’est par exemple le cas de l’absence de consentement, ou de la caractérisation de faits de harcèlement moral.
La Cour de cassation avait déjà jugé que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié était une condition de validité de la convention (Soc. 6 février 2013, n°11-27.000).
Dans l’affaire jugée par le Conseil d’état le 21 juin 2010, l’employeur n’avait pas remis l’exemplaire signé au salarié : la convention était nécessairement viciée.
Le Conseil d’état devait alors statuer sur les conséquences fiscales d’une rupture conventionnelle viciée.
Précisément, il devait se prononcer sur la question de savoir si l’indemnité reçue dans le cadre d’une transaction est imposable, question non réglée par une disposition législative.
Dans cette affaire, l’indemnité avait été versée dans le cadre d’une transaction conclue après la signature d’une rupture conventionnelle.
La transaction est régie par les articles 2044 et suivants du Code civil.
Elle est un contrat nécessairement écrit « par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
Le recours à une transaction après une rupture conventionnelle est possible à condition que l’objet de la transaction soit différent de celui de la rupture conventionnelle.
En principe, les indemnités versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail constituent des indemnités imposables, c’est-à-dire des ressources assujetties à l’impôts sur le revenu.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle est sérieuse est quant à elle exonérée d’impôts (article 80 duodecies 1° du Code général des impôts).
Le Conseil d’état avait jugé dans deux décisions que l’indemnité transactionnelle est exonérée d’impôt si la rupture possède les caractères d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse dans l’hypothèse d’une démission et d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié (CE, 24 janvier 2014, n°452949 et CE, 1er avril 2015, n°365253).
Comme indiqué ci-avant, le Conseil d’état a jugé qu’une indemnité transactionnelle versée au titre de la conclusion d’une transaction après la signature d’une rupture conventionnelle n’est pas imposable si la convention de rupture conventionnelle comporte un vice, comme en l’espèce, le défaut de remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture exigée par l’article L.1237-14 du Code du travail.
L’indemnité transactionnelle est exonérée d’impôt.
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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats
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