Un arrêt rendu le 15 juin 2022 n° 21-10.366 par la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’un représentant du personnel peut être sanctionné pour des faits fautifs commis dans l’exercice de son mandat.
C'est notamment le cas lorsqu'il viole son obligation de discrétion, objet de la présente décision.
Le représentant du personnel peut être sanctionné en cas de faute
Comme tout salarié, le représentant du personnel qui commet une faute s’expose à une sanction disciplinaire (guide DGT, septembre 2019, fiche 6).
C’est également le cas lorsqu’il commet un abus dans l’exercice de ses fonctions représentatives.
Les décisions de justice venant valider des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des élus du personnel manquant à leur obligation de loyauté en cas d’utilisation des heures de délégation pour travailler dans une autre entreprise en sont un exemple parmi d'autres (Cass. soc. 30 juin 2010, n° 09-66792 ; Cass. soc. 22 novembre 2017, n° 16-12109).
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Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 juin 2022, il était reproché à une élue du comité d’entreprise européen d’avoir manqué à son obligation de discrétion.
Pour préparer les réunions de cette instance, la salariée ne respectaient pas les des règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur de l’entreprise.
Elle avait donc été sanctionnée par un avertissement.
S’estimant victime d’une discrimination syndicale, elle a saisi le Conseil de prud’hommes en faisant valoir qu’elle n’avait commis aucun abus dans l’exercice de son mandat représentatif, ni violé son obligation de discrétion en l’absence de divulgation d’informations confidentielles à un tiers non autorisé.
Les juges du fond ont cependant relevé plusieurs manquements graves et caractérisés aux règles de sécurité informatiques, puisque l’intéressée utilisait des outils numériques personnels et non l’ordinateur que l’entreprise lui avait fourni pour effectuer des impressions sécurisées à distance.
Or, les documents diffusés par ces canaux non-autorisés contenait des informations relatives à la gestion et aux projets de développement de l’entreprise.
Ainsi que l’avait rappelé la Direction lors d’une précédente réunion du comité d’entreprise européen, ils comportaient des informations confidentielles.
Les juges du fond donc validé le principe d’une sanction du représentant du personnel manquant à son obligation de discrétion, en considérant que l’avertissement était en l’espèce justifié.
La Cour de cassation valide leur raisonnement en rappelant que les membres des instances représentatives du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur (V. art. L.2315-3 C. trav., pour les membres titulaires et suppléants du CSE ; art. L. 2315-3 C. trav. pour le représentant syndical auprès du CSE ; art. L.2315-84 C. trav., pour l’expert désigné par le CSE ; art. L. 2315-45 C. trav., pour des techniciens assistants avec voix consultative aux séances des commissions du CSE).
Attention toutefois, la Cour n’omet pas de mentionner qu’en cas de contestation sur la nature confidentielle de certaines informations, c’est à l’employeur de prouver qu’elles le sont au regard des intérêts légitimes de l’entreprise.
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Me Grégoire HERVET – EXILAE Avocats
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