Pour suivre l'étude de Me De Valon sur la responsabilité de l'architecte, je pense qu'il faut souligner la position prise par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 18 décembre 2007.
L'arrêt est bref et clair: l'architecte qui est à l'origine d'une résiliation "fautive" peut être appelé en garantie.
Mais qu'est-ce que la faute?: "Tout fait"... de l'homme qui cause un préjudice...
Si vous souhaitez le lire et comme promis:
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société EG sol et M. X..., ès qualités de liquidateur de la société ALMTP ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 octobre 2006), que, désirant construire un hangar de stockage de céréales, la société Agri stockage a confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète à M. Y..., architecte, et la réalisation de travaux de Voies et réseaux divers (VRD) et terrassement à la société ALMTP, depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. X... comme liquidateur, la société EG sol se voyant confier des études géotechniques ; que des difficultés étant apparues en cours de construction, la société, maître de l'ouvrage, sur les conseils de l'architecte, a résilié le marché la liant à la société ALMTP ; que celle-ci, après la désignation d'un expert, a assigné la société Agri stockage en paiement de diverses sommes en dédommagement de son préjudice résultant de la résiliation du marché, la société maître de l'ouvrage appelant en garantie la société EG sol et M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Agri stockage de sa demande en garantie formée contre M. Y..., du chef de sa condamnation au paiement de diverses sommes à la société ALMTP en raison de la résiliation fautive du marché liant les deux parties, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, devant elle-même envisager toutes les conséquences d'une résiliation unilatérale du marché, la société Agri stockage ne se trouvait pas fondée à demander d'être garantie par M. Y... qui avait joué son rôle de direction du chantier et répondu aux attentes du maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que M. Y... était à l'origine de la résiliation fautive du marché conclu entre la société Agri sockage et la société ALMTP, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute la société Agri stockage de sa demande en garantie formé contre M. Y..., du chef de la résiliation fautive du marché conclu avec la société ALMTP , l'arrêt rendu le 2 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Agri stockage aux dépens concernant M. X..., ès qualités, et la société EG sol ;
Condamne M. Y... aux autres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Agri stockage à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; condamne M. Y... à payer à la société Agri stockage la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.
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