Pour le moment, par application de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale (pièce n°7), l'avocat ne peut consulter que le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés, le certificat médical et les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.
Ces éléments sont, d'évidence, insuffisants pour permettre à l'avocat de contester la légalité de la mesure de garde à vue.
L'ordre des avocats de Paris propose des conclusions en nullité.
La cour de cassation a inspiré les arrêts de nullité des procédures et le Bâtonnier de Paris avec son conseil de l'ordre poussent aidés en cela par la 23 ème chambre de la Cour d'Appel de Paris qui a réafirmé sa position par un arrêt( du 23 décembre 2013.
Cette position a été prise déjà par les arrêts de l'Assemblée Pleinière du 25 avril 2011: "Et attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, le premier président, qui a relevé que, alors que Mme X... avait demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l'arrivée de l'avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n'était pas régulière, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé".
A bon entendeur!
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