Arrêt n° 78 du 25 janvier 2018 (16-25.467) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C200078
La Cour de Cassation réaffirme un principe clair selon lequel en présence d'une faute inexcusable les frais d'expertise sont avancés par la CPAM ce qui est une solution en équité vu qu'en pratique les employeurs pris en faute sont rarement solvables...
le principe est affirmé ainsi: " Vu l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur ;"
Une telle jurisprudence a le mérite de mettre un terme aux défenses consistant à dire que le débiteur est insolvable pour s'opposer au chiffrage complet des dommages.
C'est une bonne décision qui sera certainement suivie.
SÉCURITÉ SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL
Cassation partielle
Demandeur : M. Thierry X...
Défendeurs : société Transports Y..., société par actions simplifiée ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que salarié de la société Transports Y... (l’employeur), représentée par son liquidateur judiciaire, M. Z..., M. X... a été victime, le 9 octobre 2007, d’un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par arrêt du 19 décembre 2014, la cour d’appel de Caen a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale, en ordonnant à M. X... de produire des éléments permettant d’établir et de chiffrer ses préjudices ; qu’à la suite d’une expertise amiable, M. X... a présenté des demandes d’indemnisation ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par la caisse :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident formé par l’employeur et M. Z..., ès qualités, réunis :
Vu l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de cet employeur ;
Attendu que pour condamner M. Z..., ès qualités, à verser à M. X... une certaine somme au titre des frais irrépétibles correspondant aux honoraires du médecin expert consulté par la victime et aux frais de déplacement exposés par celle-ci pour se rendre sur les lieux de l’examen médical, l’arrêt retient que s’agissant de frais exposés dans le cadre du litige, pour répondre aux injonctions de l’arrêt en date du 19 décembre 2014, ils doivent être considérés comme des frais exposés pour les besoins de la procédure et donc, qualifiés d’irrépétibles ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Y..., à verser à M. X... la somme de 900,40 euros au titre des frais irrepétibles restant à sa charge, même en qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : Mme le Fisher, conseiller référendaire
Avocat général : M. de Monteynard
Avocats : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix - SCP Foussard et Froger - SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
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