Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 septembre 2025 (pôle 6, chambre 2), la juridiction statue en référé sur la réintégration et des provisions sollicitées par un salarié protégé à la suite de l’annulation, par le juge administratif, de l’autorisation de licenciement. L’employeur invoque une cessation d’activité intervenue en 2020 et l’absence d’unité économique et sociale reconnue, tandis que le salarié réclame la réintégration et des sommes provisionnelles au titre des salaires et d’une indemnité plancher.
Les faits utiles tiennent à une embauche en 2016, à l’exercice d’un mandat de représentant de section syndicale à compter de 2019, à un projet de cessation totale en 2020 avec PSE validé, puis à un licenciement économique en 2021, autorisé par l’inspection du travail. Le tribunal administratif a annulé l’autorisation en 2023, décision confirmée par la cour administrative d’appel en 2024, un pourvoi demeurant pendant devant le Conseil d’État. Saisi en 2024, le juge des référés prud’homal a refusé la réintégration, mais alloué une provision; l’arrêt entrepris confirme ce refus, infirme les provisions et statue sur les dépens.
La question de droit portait sur l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration d’un salarié protégé après annulation administrative, malgré une cessation d’activité non suivie d’UES, ainsi que sur les conditions d’une indemnisation provisionnelle au regard des articles L. 2422-1, L. 2422-4 et L. 1235-3-1 du code du travail. La Cour retient l’impossibilité de la réintégration dans une entreprise ayant cessé toute activité hors UES reconnue, et juge les demandes pécuniaires provisionnelles sérieusement contestables, l’indemnité plancher n’étant pas applicable à l’espèce.
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