Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d'appel de Rennes statue sur la régularité d'un contrôle de cotisations et du recouvrement subséquent. L'affaire confronte la portée des formalités préalables au redressement et l'exigence d'une mise en demeure valablement notifiée au véritable débiteur.
À la suite d'un contrôle portant sur la période 2016 à 2018, une lettre d'observations a été notifiée, puis deux mises en demeure ont été envoyées le 12 décembre 2019. Entre-temps, la société initialement contrôlée avait été scindée le 1er août 2019, entraînant sa radiation quinze jours plus tard et la transmission de son patrimoine à deux bénéficiaires.
Saisi après recours préalable, le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, le 1er juillet 2022, a annulé les mises en demeure et le redressement, décision frappée d'appel. Devant la juridiction d'appel, l'organisme de recouvrement sollicite la validation des formalités et des chefs de redressement, tandis que l'entreprise intimée requiert la confirmation de l'annulation.
La question posée concerne, d'une part, la portée de l'avis de contrôle et de la lettre d'observations au regard des établissements, d'autre part, l’identité du destinataire de la mise en demeure en cas de scission antérieure. La cour valide les formalités de contrôle, mais juge la mise en demeure nulle faute d’avoir été adressée au véritable débiteur après scission, entraînant l’annulation du redressement. L’examen commence par les garanties procédurales du contrôle, puis se concentre sur la rigueur attachée au destinataire de la mise en demeure.
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