Par arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’appel de Rennes a statué en matière de recouvrement social à l’issue d’un contrôle portant sur les exercices 2011 à 2013. Après une lettre d’observations du 7 novembre 2014, une mise en demeure du 23 décembre 2014 a réclamé cotisations et majorations sur plusieurs chefs. Le cotisant a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social de Nantes, qui a rejeté ses prétentions par jugement du 4 septembre 2020. En appel, étaient invoquées la nullité de la mise en demeure, l’irrégularité du contrôle, et l’exclusion d’assiette d’une prime dite de “bilan d’équivalence” ainsi que d’une indemnité de préavis prévue par un plan social. La juridiction d’appel confirme intégralement le jugement entrepris, au terme d’un raisonnement articulé autour de la régularité formelle et de la qualification des sommes litigieuses.

La question de droit portait d’abord sur l’efficacité d’une mise en demeure mentionnant une date erronée au regard de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Elle visait ensuite la conformité du contrôle aux exigences de l’article R. 243-59, puis la détermination de l’assiette au sens de l’article L. 242-1 s’agissant d’une prime d’accompagnement liée à un transfert de contrats et d’une indemnité de préavis versée lors d’un départ volontaire. La cour énonce que « La mise en demeure du 23 décembre 2014 est donc régulière et le jugement sera confirmé sur ce point » et que « La procédure de contrôle et de redressement est donc régulière et le jugement sera confirmé sur ce point ». Au fond, elle retient que « la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le bilan d’équivalence a le caractère de dommages-intérêts » et affirme que « L’indemnité compensatrice de préavis est soumise aux cotisations sociales dans les mêmes conditions que le salaire ».

 

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