Par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 10 septembre 2025, la chambre sociale statue sur un appel relatif à la cotisation subsidiaire maladie due en 2019. Un cotisant, ayant cessé son activité au 1er janvier 2019, a été mis en demeure de payer 16 720 euros après un appel du 13 novembre 2020. La commission de recours amiable a rejeté la contestation le 27 juillet 2021, puis le Tribunal judiciaire de Vannes, pôle social, a confirmé par jugement du 5 septembre 2022. Devant la cour, le cotisant soutenait l'incompétence territoriale du délégataire de recouvrement, et contestait son assujettissement à la CSM au regard de la PUMA et d'une plus-value exceptionnelle. La juridiction d'appel vérifie d'abord une délégation conclue selon l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, puis statue sur l'assiette et le redevable. Elle confirme la compétence du délégataire et retient l'assujettissement, relevant que la PUMA assurait une continuité des droits malgré l'absence de revenus d'activité en 2019.

 

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