La Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2025, statue sur un litige opposant un salarié cadre à son employeur, à la suite d'un licenciement disciplinaire motivé par des remboursements de frais et par la non-exécution d’engagements de relocalisation. Le contrat prévoyait un forfait annuel en jours, et l’intéressé réclamait des heures supplémentaires, l’inopposabilité du forfait, ainsi que diverses indemnités. Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt avait écarté la faute grave, alloué des sommes substantielles, et rejeté plusieurs demandes accessoires. L’employeur a interjeté appel, le salarié a formé appel incident.

Les faits utiles tiennent à l’embauche en janvier 2018, aux fonctions d’ingénieur d’application, à la stipulation d’un forfait-jours à 218 jours, et au licenciement notifié en février 2020. La procédure montre un premier jugement favorable au salarié sur l’absence de cause réelle et sérieuse, avec rejet de la nullité du forfait-jours et de certaines prétentions indemnitaires. En cause d’appel, l’employeur sollicite la faute grave ou, subsidiairement, une cause réelle et sérieuse. Le salarié demande l’inopposabilité du forfait, des rappels d’heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et la majoration des indemnités de rupture.

La question centrale porte sur les garanties exigées pour l’opposabilité d’une convention de forfait en jours et, corrélativement, sur le régime probatoire des heures supplémentaires en cas d’inopposabilité. S’y ajoute la détermination de la cause du licenciement au regard de griefs afférents aux frais et à une clause de relocalisation. La cour déclare inopposable le forfait-jours au motif d’un défaut de suivi effectif, reconnaît des heures supplémentaires sur la base d’éléments suffisamment précis, écarte le travail dissimulé, retient un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et de loyauté, et confirme l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle énonce que « Il s’ensuit que la convention de forfait est inopposable au salarié », condamne l’employeur à un rappel de salaire conséquent, et fixe une indemnité prud’homale de référence élevée.

 

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