Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, 9 septembre 2025. Un salarié, cantonnier, a déclaré une maladie professionnelle relevant du tableau 57 des affections périarticulaires. L’organisme social a ultérieurement fixé le taux d’incapacité permanente à 20 %, à une date déterminée, sur avis du service médical.

L’employeur a contesté ce taux devant l’instance médicale amiable puis a saisi la juridiction compétente. Une consultation sur pièces a été ordonnée et réalisée, dans des conditions garantissant la confidentialité. Le consultant a retenu des limitations nettes de l’épaule dominante et un syndrome douloureux chronique, suggérant une gêne professionnelle importante.

Devant la juridiction, l’employeur a sollicité une dispense de comparution et s’en est remis à justice. L’organisme social a demandé l’homologation du rapport du consultant. La juridiction a rappelé la règle procédurale applicable en matière sociale, puis a statué sur le caractère contradictoire du jugement, la méthode d’évaluation et la portée du rapport médical.

La question posée tenait, d’une part, à la qualification contradictoire du jugement en cas de non-comparution régularisée par écrit, et, d’autre part, au contrôle du taux d’incapacité sur la base d’une consultation sur pièces au regard de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. La solution retient que « Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire » et que, faute de contestation médicale probante, « le taux d’IPP sera maintenu à 20 % ».

 

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