Cet arrêt rendu ce 30 septembre 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation doit être conservé au frontispice de chacun de nos dossiers tant il est parfois compliqué pour les victimes d’obtenir des assurances les rapports établis dans le cadre de garanties diverses par leur médecins conseils visant notamment à la détermination d’un taux d’« incapacité » tel qu’entendu par les contrats, ces médecins ignorants encore parfois le droit d’accès direct des patients et victimes à ces rapports qui constituent des données de santé relevant des dispositions du code de la santé publique relatives à la communication du dossier médical.
La Haute Juridiction le rappelle sans détour :
« 5. Aux termes du premier de ces textes, toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé.
6. Il résulte de ce texte qu'il appartient, d'une part, au médecin conseil de l'assureur chargé de procéder à l'expertise d'une victime de communiquer à celle-ci les informations relatives à sa santé, recueillies au cours de l'expertise, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, d'autre part, à l'assureur auquel le médecin conseil a transmis des informations concernant la santé de la victime de s'assurer que ce médecin les a communiquées à celle-ci. »
On ne saurait mieux dire, étant même précisé que cette communication s’étend aux notes techniques établies par le médecin conseil.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 septembre 2021, 19-25.045
Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.
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