Lorsque le salarié a subi des agissements de harcèlement moral, son licenciement n'est nul que s'il a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ce qu'il appartient aux juges du fond de vérifier.
Par lettre du 11 octobre 2018, une salariée est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 octobre suivant.
L'employeur lui notifie son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse, par lettre du 12 novembre 2018.
Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée saisit la juridiction prud'homale le 24 juin 2019 en contestation de la validité de son licenciement et paiement de dommages et intérêts.
Pour dire que le licenciement est nul, l'arrêt d'appel attaqué retient que la salariée établit des faits permettant de laisser supposer un harcèlement moral puis que l'employeur n'établit pas que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement, et que les dispositions de l'article L. 1152-3 du Code du travail s'appliquent.
Plus précisément, la cour d'appel a retenu que la requérante établissait avoir été mutée dans deux établissements éloignés, sur des fonctions subalternes et avec un préavis de quelques jours, ainsi que la multiplication des investigations concernant l'agence dont elle était auparavant la directrice et le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire dont l'employeur avait finalement admis le caractère infondé.
Par ailleurs, les juges ont relevé que l'employeur ne justifiait pas que ces faits laissant supposer une situation de harcèlement moral étaient étrangers à tout harcèlement.
La Cour de cassation invalide la décision contestée, car il incombait aux juges de caractériser le fait que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral (Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 24-11.421, F-D).
(Source : LEXIS360 du 25/04/2025)
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