Voir note Monin-Lafin, EL, bulletin "assurances, nov. 2015, p. 9.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-17888
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Le Phare du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Choukroun-Delbarre-Consolin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), qu'au cours des travaux de rénovation de l'immeuble de la SCI Le Phare (la SCI) par la société SMT, présentée comme étant assurée par la société Le Continent aux droits de laquelle se trouve la société Générali assurances (la société Generali), des dommages ont été causés à l'immeuble voisin appartenant à Mme X... ; que la SCI souhaitant faire juger aussi la question d'une servitude de passage entre les fonds a assigné Mme X..., la SCP Choukroun-Delbarre-Consolin, notaire, la société SMT et la société Generali, ces deux dernières pour être garantie par elles des condamnations résultant des désordres causés à la propriété voisine ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que lors de sa première visite sur les lieux, l'expert avait relevé la reprise grossière de la maçonnerie à l'extrémité de la gouttière de la SCI sur la façade de l'immeuble de Mme Bonnore, ce qui était confirmé par une photographie annexée au rapport, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a pu souverainement en déduire que la SCI était l'auteur de cette reprise grossière lors de la pose du chéneau et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la SCI ne contestait pas que le cabinet Polo, qui avait délivré, sur du papier à son en-tête comportant les coordonnées de la société Le Continent, deux attestations d'assurance au profit de la société SMT pour un contrat en cours d'établissement auprès de cette compagnie, était un courtier et qu'elle ne soutenait pas avoir ignoré cette qualité, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI n'était pas fondée à se prévaloir d'une croyance légitime dans un mandat apparent du cabinet Polo pour engager la compagnie alors que ces circonstances devaient l'amener à vérifier les pouvoirs de cet intermédiaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI le Phare aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI le Phare à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la SCI le Phare ;
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