chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-24.962
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 2014), que M. et Mme X... ont assigné la commune de Bosc-Roger-sur-Buchy (la commune) en cessation de plusieurs empiétements réalisés en limite de leur propriété à l'occasion de travaux de voirie ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire, tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu de réaliser un nouvel arpentage, contestait le plan de géomètre produit par M. et Mme X... et que la commune versait aux débats l'avis d'un autre géomètre observant que ce plan ne représentait qu'une partie de leur propriété, que celui réalisé par la société chargée des travaux d'assainissement ne comprenait aucune donnée topographique et qu'il était nécessaire de reporter sur un document d'arpentage les prescriptions d'alignement figurant dans une note de la direction départementale de l'équipement annexée à l'acte d'acquisition des époux X..., la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les empiétements allégués n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la commune de Bosc-Roger-sur-Buchy la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Pas de contribution, soyez le premier