chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 mars 2016
N° de pourvoi: 14-20.736
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Delamarre, SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 2013), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., maître d'¿ uvre, la construction de leur maison d'habitation ; que la réception a été prononcée le 6 décembre 1991 ; que, des désordres étant apparus sur les fenêtres conçues par M. Y..., fabriquées par M. Z... et posées par un tiers, M. et Mme X... ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 14 août 2001 et ont assigné au fond le 21 octobre 2005 M. Y... et M. Z... en indemnisation de leur préjudice ; que M. Z... a sollicité la garantie de M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage, in solidum avec M. Z..., et à garantir celui-ci des condamnations prononcées ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement qu'un nouveau délai de dix ans avait commencé à courir à compter de l'ordonnance désignant l'expert de sorte que l'action introduite au fond dans ce délai était recevable et souverainement que les désordres affectant les baies, cachés à la réception, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination en l'absence d'étanchéité à l'air et à l'eau, la cour d'appel, devant qui M. Y... n'avait soulevé aucune contestation sur le caractère caché des désordres, en a déduit à bon droit, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, que les demandes formées contre le maître d'¿ uvre devaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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