Preuve de l'inapplicabilité d'une clause d'arbitrage
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 9 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-27.341
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Richard, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saverdun terre cuite (la société STC) a conclu, le 8 juillet 1986, avec la société Transport et infrastructures gaz France (la société TIGF) un contrat de vente de gaz naturel, dans lequel était stipulée une clause d'arbitrage ; que, le 1er janvier 2005, la société TIGF a cédé à la société Tegaz son fonds de commerce ; que, le 24 février 2014, la société TIGF a conclu avec la société STC un contrat dit de raccordement comportant une clause attributive de juridiction ; que, par acte du 10 septembre 2014, la première a assigné la seconde pour qu'un arbitre soit désigné, le refus de cette dernière faisant obstacle à la constitution du tribunal arbitral ;
Attendu que, pour décider que la clause d'arbitrage est manifestement inapplicable au litige opposant ces sociétés, l'arrêt retient que le contrat du 24 janvier 2014, soit vaut résiliation de celui du 8 juillet 1986, soit constitue un avenant excluant de son champ d'application les dispositions relatives au raccordement, à l'exploitation, l'entretien, la modification, le renouvellement et le démantèlement des équipements ; qu'il ajoute que la volonté des parties était clairement de remplacer l'ancien contrat par le nouveau ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Transport et infrastructures gaz France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
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