Note Hoepfner, AJDA 2018, p. 1795.

Conseil d'État

N° 416535   
ECLI:FR:CECHR:2018:416535.20180607
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


lecture du jeudi 7 juin 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral






10. Considérant que les sociétés requérantes soutiennent, en deuxième lieu, que, s'agissant des bus de type Citelis et Urbanway, provenant des marchés publics conclus les 15 décembre 2011, 23 avril 2015 et 17 juillet 2015, les actions au fond susceptibles d'être engagées par le SYTRAL ne pourraient prospérer faute d'existence de désordres et que, par suite, l'expertise sollicitée est également, pour ce qui les concerne, dépourvue d'utilité ; que, toutefois, si aucun incident n'a été constaté sur ces bus, il est constant que ces bus sont une nouvelle version des modèles Citelis présentant des caractéristiques techniques similaires ; qu'en particulier, le même démarreur équipe tous les véhicules achetés à la société Iveco France, y compris ceux acquis au titre de ces marchés publics ; que, par suite, l'expertise revêt un caractère d'utilité pour la totalité du parc d'autobus du SYTRAL, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective de litiges éventuels portant sur ces autobus plus récents, même en l'absence d'existence de désordres constatés sur l'ensemble des véhicules ;

11. Considérant que les sociétés requérantes soutiennent, en troisième lieu, que l'expertise sollicitée par le SYTRAL n'est pas utile dans la mesure où le syndicat dispose déjà de plusieurs expertises permettant de l'éclairer sur la nature des désordres invoqués et leurs causes ; que, cependant, la seule circonstance que plusieurs rapports d'experts commis par les assureurs et un rapport d'expertise amiable aient porté sur les causes possibles des désordres affectant les bus ayant connu des départs de feu, n'est pas de nature, en l'espèce, à priver d'utilité l'expertise demandée au juge, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer les causes et conséquences de ces désordres et l'efficacité des mesures prises pour y remédier ;

12. Considérant, en dernier lieu, que les sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa demandent à être mises hors de cause ; que, toutefois , il résulte de l'instruction que ces sociétés ont participé à l'élaboration et à l'assemblage des moteurs des autobus litigieux ; que, par suite, dès lors que l'expertise a pour objet de déterminer les causes des désordres et de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, leur participation aux opérations d'expertise est utile en raison des renseignements qu'elles peuvent fournir à l'expert ; que, par suite, leurs conclusions tendant à leurs mises hors de cause doivent être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Iveco France, FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a jugé que l'expertise sollicitée par le SYTRAL était utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et a fait droit à la demande de ce syndicat ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYTRAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demandent, à ce titre, les sociétés Denson Europe BV, Iveco France, FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Keolis et Keolis Lyon sur le même fondement ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge respectivement de la société Iveco France et des sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa le versement d'une somme de 3 000 euros au SYTRAL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 29 novembre 2017 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : Les requêtes présentées par la société Iveco France et les sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La société Iveco France, d'une part, et les sociétés FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa, d'autre part, verseront chacune la somme de 3 000 euros au SYTRAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Denson Europe BV, Keolis Lyon, Keolis, Iveco France, FPT Powertrain Technologies France et FPT Industrial Spa tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France, aux sociétés Keolis Lyon, Keolis et au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise.
Copie en sera adressée à la société Denso Europe BV.


 


 

Analyse






[RJ1] Cf. CE, Section, 9 juillet 1965, Société des pêcheries de Keroman, n° 59035, p. 418 ; CE, 24 novembre 2008, Centre hospitalier de la région d'Annecy, n° 291539, aux Tables sur un autre point ; CE, 7 avril 2011, Société Ajaccio Diesel, n° 344226, T. p. 1010.