Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 10 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-15.874 12-24.691

Non publié au bulletin Rejet

Joint les pourvois n° C 12-15. 874 et n° M 12-24. 691 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2012), que le 23 novembre 2007, les époux X... et la société Les Toits du Lubéron ont signé un contrat de construction de maison individuelle sous conditions suspensives de l'obtention, dans un délai de deux mois, des prêts, de l'assurance dommages-ouvrages et de la garantie de livraison ; que le 15 février 2008, les époux X... ont consenti une donation d'une partie du terrain à leurs enfants et ont formé une nouvelle demande de prêt au nom de l'indivision créée ; que le 19 février 2008, ils ont avisé le constructeur, qu'ils n'avaient pas pu obtenir le financement de leur projet et sollicité un transfert du contrat à l'indivision ; qu'après l'arrêt des travaux le 9 mars 2008, la société Les Toits du Lubéron a assigné en indemnisation pour rupture abusive du contrat les consorts X... qui ont demandé des dommages-intérêts à titre reconventionnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société Les Toits du Lubéron à leur payer des dommages-intérêts du fait de la résolution du contrat de construction de maison individuelle, alors selon le moyen :

1°/ que le débiteur obligé sous condition suspensive engage sa responsabilité s'il en empêche fautivement la réalisation ; qu'en l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle en date du 23 novembre 2007 stipulait expressément qu'il était conclu sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt, de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délais convenus, le constructeur étant expressément mandaté par le maître de l'ouvrage pour l'accomplissement des démarches et formalité nécessaires à l'obtention de l'assurance dommage-ouvrage ; qu'en affirmant que l'absence de réalisation des conditions suspensives était imputable aux deux parties tout en relevant que si les époux X... avaient effectué une demande de prêt immobilier en novembre 2007, la société Les Toits du Lubéron n'avait pas justifié avoir effectué les démarches et les formalités destinées à l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison avant l'expiration du délai de deux mois prévus pour leur réalisation, ce dont il résultait que la défaillance des conditions suspensives était exclusivement imputable à la faute du constructeur la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1178 et 1184 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'imputabilité de la défaillance d'une condition suspensive s'apprécie au regard du comportement des parties dans le délai prévu pour sa réalisation ; qu'en relevant que les époux X... n'avaient jamais retourné au constructeur l'avenant du 6 mars 2008 par lequel le contrat de construction était transféré à l'indivision X... pour en déduire que l'absence de réalisation des conditions suspensives contenues dans la convention initiale était imputable aux deux parties quand, à cette date, le contrat initial était d'ores et déjà caduc du fait de la défaillance des conditions suspensives tenant à l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison imputable à la faute exclusive du constructeur qui n'avait effectué aucune démarche dans le délai prévu par le contrat pour leur réalisation, la cour d'appel a violé les articles 1176, 1134, 1178 et 1147 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la renonciation au bénéfice d'une condition suspensive ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte qui manifeste sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en se bornant à relever que nonobstant l'absence de réalisation des conditions suspensives, les parties avaient poursuivi le projet contenu dans le contrat du 23 novembre 2007, Mme X... ayant déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 14 janvier 2008 et le constructeur ayant commencé l'édification de l'ouvrage pour en déduire que l'absence de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu dans la convention initiale était imputable aux deux parties, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation non équivoque des époux X... au bénéfice de l'expiration du délai contractuellement prévu pour la réalisation des conditions suspensives, stipulées dans leur intérêt exclusif, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat était conclu sous les conditions suspensives d'obtention dans le délai de deux mois à compter de la signature, des prêts, de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison, que le constructeur ne justifiait pas avoir effectué les démarches et les formalités pour obtenir l'assurance dommages-ouvrage ni avoir adressé l'attestation de garantie de livraison avant l'expiration du délai de deux mois, que Mme X... avait déposé le 14 janvier une déclaration d'ouverture de chantier et que les époux X... qui avaient sollicité le transfert du contrat au bénéfice d'une indivision créée avec leurs enfants, avaient fait savoir au constructeur, le 19 février 2008, que leur demande de financement n'avait pas reçu de réponse avant l'expiration du délai contractuel, la cour d'appel, qui n'a pas dit que les époux X... avaient renoncé à se prévaloir de l'absence de réalisation des conditions et qui a exactement retenu qu'il convenait de constater la caducité du contrat de construction de maison individuelle, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de dommages-intérêts formée par les époux X... ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que pour fixer le coût des travaux dus par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel retient, sans dénaturation du rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, que les travaux réalisés représentaient 18, 9 % de l'ensemble des prestations prévues par le contrat et correspondaient à une somme de 31 573 03 euros TTC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;