La réception du pli par un tiers se trouvant au domicile du requérant peut faire courir le délai de recours. Il en va de même pour le retrait du pli contenant la notification par le conseil de l'étranger muni d'une procuration à cet effet.

Par contre, la remise du pli recommandé à une personne tierce, qui ne réside pas avec le destinataire et qui n'a pas reçu procuration de celui-ci, ne constitue pas une notification régulière de nature à faire courir le délai de recours contentieux.

Dans une espèce, le Conseil d'Etat fait droit à la demande d'un requérant qui soutient "que l'arrêté litigieux ne lui aurait pas été effectivement notifié à la date indiquée sur l'accusé de réception postal, le pli recommandé qui le contenait ayant été remis au directeur du foyer où il résidait, lequel en aurait, sans y être autorisé, signé l'accusé de réception. "

La Haute juridiction estime, en effet, que la remise d'un pli recommandé à une personne tierce, qui ne résidait pas avec le destinataire et qui n'avait pas reçu procuration de celui-ci, ne constitue pas une notification régulière de nature à faire courir le délai de recours contentieux.

Ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours comme tardif (...)."

Jurisprudence flash

CE., 2002-I

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Maître TALL Amadou

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