L'Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent, (Arrêté drones - nda) publié le 10 mai 2012 pose pour la première fois en droit français la définition juridique du drone et de ses modes d'exploitation. Rédigé à l'initiative de Mme le Ministre Natalie Kosciusko-Morizet, bien que publié après son départ du ministère il présente un mode rédactionnel plus scientifique que politique, ce qui doit être remarqué compte tenu de la haute technicité de la question.

Champ d'application:

Première et habituelle disposition, l'article 1 de l'arrêté fixe son champ d'application. Ne sont pas concernés par la réglementation "drones" :

- les ballons libres, notamment les ballons sondes utilisés pour les relevés et études de l'atmosphère ;

- les fusées ;

- les cerfs-volants.

On peut regretter que la catégorie "cerfs volants" n'ait pas englobé également les ballons captifs. Cepandant, ceux-ci relèvent le plus souvent d'une réglementation civile ou militaire propre (les ballons captifs ayant un rôle stratégique important). L'exclusion des ballons libres s'explique en raison du caractère totalement aléatoire du vol "libre" que peut adopter un ballon. Et de l'existence de sa réglementation propre. En revanche, je m'interroge sur la pertinence d'avoir retiré les fusées de la réglementation. Car la seule différence entre une fusée et un drone tient à son mode de propulsion et à sa vitesse intrinsèque. Sinon, la problématique est la même (vol non-habité, pilotage en mode automatique, ou en vue retransmise).

Sans doutes aurait-il été prudent de prévoir un article spécifique pour les fusées, même si le régime de ces aéronefs est contenu essentiellement dans une autre réglementation.

Définitions liées aux aéronefs qui circulent sans personne à bord.

L'arrêté donne ensuite différentes définitions très attendues. Néanmoins la méthode de définition semble avoir été un peu bâclée, tant son rédactionnel est approximatif;

1. Aéronef télépiloté : aéronef qui circule sans personne à bord.

Cette définition semble incorrecte, car elle suppose que tous les drones aériens soient maintenus sous le contrôle direct d'un télépilote. Ce qui n'est pas le cas.

2. Système d'aéronef télépiloté : système constitué d'un aéronef télépiloté et les éléments servant à sa commande et son contrôle depuis le sol.

3. Télépilote : personne qui a le contrôle de la trajectoire de l'aéronef télépiloté.

4. Captif : un aéronef télépiloté est dit « captif » s'il est relié au sol, à un mobile ne pouvant être soulevé ou

déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif, ou à son télépilote par tout moyen physique.

Ce qui inclut donc les ballons captifs. Mais pas les cerfs-volants, qui ne sont pas considérés comme des aéronefs au sens de cette réglementation.

5. Automatique : un aéronef télépiloté évolue de manière « automatique » si son évolution en vol a été programmée par quelque moyen que ce soit avant le début du vol ou pendant le vol et que tout ou partie du vol s'effectue sans intervention du télépilote sauf mode de commande de secours.

Définition très importante, car le vol automatique va représenter une part conséquente de l'utilisation des drones aériens. Je regrette juste que la manière de donner la définition soit incomplète. La définition complète aurait dû être "vol en mode automatique".

6. Vue directe : un vol d'un aéronef télépiloté est effectué « en vue directe » de son télépilote si :

- l'aéronef circule « en vue » selon les dispositions de l'arrêté du 11 avril 2012 susvisé ;

- le vol s'effectue dans le champ visuel du télépilote, sa vision étant éventuellement corrigée par ses lunettes ou lentilles ; et

- la vision de l'aéronef par le télépilote s'effectue en ligne optique directe sans dispositif de transmission d'image de l'aéronef.

Définition fondamentale, complémentaire de la précédente. La remarque est identique. Il s'agit du "mode de vol". L'information qu'il faut retenir ici, est que le pilote ou télépilote du drone doit avoir une vue optique directe de l'appareil et de son domaine de vol. La vue retransmise ne permet pas de considérer que l'appareil vol en mode "vue directe".

Or de nombreux projets de drones intègrent une option "vue retransmise" ou "vue cockpit", permettant à l'opérateur de contrôler le comportement comme s'il était dans l'appareil. Ce mode n'est pas un mode à vue.

7. Aéromodèle : aéronef télépiloté utilisé exclusivement à des fins de loisir ou de compétition par un télépilote qui est à tout instant en mesure de contrôler directement sa trajectoire pour éviter les obstacles et les autres aéronefs.

Définition fondamentale : enfin l'aéromodèle est reconnu en tant que tel comme un aéronef. Et donc soumis à terme aux règles de l'air (même si elles seront adaptées).

Mais surtout, l'aéromodèle est limité à une utilisation "loisirs". EN aucun cas un aéromodèle ne peut être utilisé à des fins professionnelles. C'est certainement là une distinction majeure entre les drones et les aéromodèles. Car si la technologie peut être identique, les règles de construction et d'exploitation seront très différentes. C'est notamment l'objet de l'autre arrêté du 11 avril, publié le 14 mai 2012.

A suivre...