« Quand la volonté intervient, la décision est prise et elle n'a d'autre valeur que celle de l'annonciatrice », Jean-Paul Sartre, L'être et le néant.
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La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a souvent été critiquée par les praticiens en ce qu'elle n'était pas très flexible, notamment en ce qui concernait la procédure de sauvegarde.
L'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté est venue modifier la loi afin de rendre la procédure de sauvegarde plus accessible et plus attractive. Elle est entrée en vigueur depuis le 15 février 2009.
Tout d'abord, la procédure de sauvegarde peut désormais être ouverte à la demande d'un débiteur qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter sans pour autant être en cessation des paiements. Ceci constituait une condition d'ouverture prévue par l'ancien texte, preuve souvent difficile à rapporter, notamment lorsque la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde était formée assez tôt. Il s'agit d'un assouplissement des exigences de la loi qui n'a pas manqué de susciter des commentaires divers. En effet, certains auteurs ont déjà prix la peine d'indiquer que le fait de favoriser l'anticipation des difficultés ne signifiait pas pour autant que cette condition puisse permettre aux débiteurs de se soustraire à leurs obligations contractuelles.
L'ordonnance étend les prérogatives du dirigeant tout au long de la procédure de sauvegarde. En effet, le débiteur a désormais la possibilité de proposer au tribunal la désignation de l'administrateur judiciaire de son choix, ce qui n'était pas possible antérieurement, ce choix étant laissé à la discrétion du Tribunal saisi.
Ensuite, le débiteur peut procéder lui-même à l'inventaire de son patrimoine dans le délai fixé par le tribunal, sous réserve que celui-ci soit certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Cependant, si le débiteur tarde, le juge-commissaire a alors l'obligation de désigner un officier public afin qu'il procède à cet inventaire.
De plus, le rôle du débiteur est étendu dans le cadre de l'élaboration du projet de réorganisation de l'entreprise. Il peut désormais, avec le concours de l'administrateur, préparer le projet de plan de sauvegarde et le proposer aux créanciers.par l'abrogation de l'article article L. 626-4 du code de commerce, le tribunal n'a plus la possibilité de subordonner l'adoption du plan de sauvegarde à l'éviction des dirigeants ni d'ordonner l'incessibilité ou la cession forcée de leurs titres. Ainsi, le dirigeant reste en place lorsqu'un plan de sauvegarde est arrêté à l'issue de la période d'observation et ne risque plus d'être évincé comme cela pouvait être le cas antérieurement.
Le créancier bénéficiant d'un gage sans dépossession, donc titulaire du droit de rétention, ne peut opposer ce droit pendant la période d'observation et pendant l'exécution du plan de sauvegarde, sauf lorsque le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité. Le débiteur peut alors continuer à faire usage du bien gagé pour favoriser le maintien de l'activité.
Par ailleurs, désormais, à la seule initiative du débiteur, le tribunal peut convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure devait conduire, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. Antérieurement le débiteur devait attendre la survenue de la cessation des paiements pour bénéficier de l'ouverture d'un redressement judiciaire. Il n'existait pas de continuité entre les procédures ce qui ne permettait de préserver ni les intérêts des créanciers, ni ceux du débiteur. Cette nouveauté favorisera l'adoption d'un plan de cession totale sans qu'il soit nécessaire d'attendre ensuite l'ouverture d'un redressement après clôture de la procédure de sauvegarde.
Quant aux contrats en cours au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, l'administrateur a désormais la possibilité de demander au juge-commissaire qu'il prononce leur résiliation si la sauvegarde du débiteur le requiert et si cette rupture ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de son cocontractant.
Enfin, le tribunal n'a plus l'obligation de prononcer la liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements. Il peut désormais prononcer le redressement du débiteur.
Bibliographie :
- JCP Entreprise et Affaires n° 11, 12 Mars 2009, act. 125
« Bref aperçu sur le décret du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté », Philippe Roussel Galle,
- JCP Entreprise et Affaires n° 1, 1er Janvier 2009, act. 1
« Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté », Gérard NOTTE
- Droit des sociétés n° 3, Mars 2009, étude 5
L'ordonnance du 18 décembre 2008 réformant la loi de sauvegarde des entreprises.
« prévention, confusion des patrimoines et sauvegarde », Jean-Pierre LEGROS
- Ordonnance n° 2008-1345, 18 déc. 2008 : Journal Officiel 19 Décembre 2008
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